La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche :
Vu l'article 1112 du code civil ;
Attendu que pour declarer nulles, en ce qu'elles avaient de contraire aux clauses de la convention de 1973, les stipulations du contrat de concession exclusive de vente, a duree determinee, de vehicules automobiles, conclu pour l'annee 1974 entre la societe estagence et la societe audi X... france (la societe anf), l'arret defere enonce que la premiere societe a ete contrainte de souscrire a ces stipulations pour echapper au mal considerable que representait pour elle la fermeture de son entreprise, la societe anf abusant de sa force economique contraignante ;
Attendu qu'en deduisant de ces seules enonciations l'existence des elements caracterisant le vice de violence sans preciser en quoi les agissements de la societe etaient illegitimes, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 27 septembre 1977 par la cour d'appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de reims.