La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719 du code civil ;
Attendu que le bailleur est oblige, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particuliere, de delivrer au preneur la chose louee ;
Attendu que pour rejeter l'action en indemnite formee par les epoux A...
x...
Y...
Z... Qui leur avait consenti un bail portant sur des terres dont ils n'avaient pu obtenir delivrance en raison de la presence d'un autre locataire dont le titre ne leur etait pas opposable, l'arret enonce que, s'agissant d'un trouble de fait et non de droit, les epoux A... ne disposent d'aucune action contre leur bailleresse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le defaut de delivrance provenait du bailleur, la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 14 decembre 1977 par la cour d'appel de douai ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'amiens.