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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque (nancy, 18 mai 1978) d'avoir declare personnellement en liquidation des biens les epoux Y..., respectivement president du conseil d'administration et directeur general de la societe etablissements y... (sef) constituee le 10 octobre 1975, et elle-meme en reglement judiciaire puis en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le jugement du 21 fevrier 1977 prononcant le reglement judiciaire de la societe anonyme ayant fixe la date de la cessation des paiements au 15 octobre 1976, la cour d'appel qui fait reproche aux deux dirigeants sociaux de ne pas avoir depose le bilan quinze jours plus tot ne releve ainsi a leur encontre aucun fait caracterisant "la poursuite abusive d'une exploitation deficitaire ne pouvant conduire qu'a la cessation des paiements de la personne morale", alors que, d'autre part, ni la remuneration du president du conseil d'administration dont le montant ne revele rien d'abusif, ni la non-liberation totale de ses parts sociales par le directeur general dont la cour d'appel ne releve pas egalement l'anormalite dans les circonstances de la cause, ne constituent a eux seuls, au sens de la loi, l'interet personnel susceptible d'etre sanctionne par la liquidation des biens des dirigeants sociaux, et alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, reconnaitre que les dirigeants sociaux, le syndic et le juge-commissaire avaient decide de poursuite l'exploitation au-dela du 21 fevrier 1977 en vue d'eviter un licenciement du personnel, et decider en meme temps que les dirigeants sociaux avaient constamment agi en vue de la satisfaction de leur interet personnel ;
Mais attendu qu'apres avoir fait ressortir que les epoux Y... ne pouvaient se prevaloir de l'autorisation qui leur avait ete donnee par le juge-commissaire de poursuivre l'exploitation, celui-ci ainsi que le syndic ayant ete induit en erreur, la cour d'appel a constate que lesdits epoux X..., malgre un deficit superieur au capital social, poursuivi l'exploitation pour leur permettre de beneficier de remuneration et avantages personnels et non pour eviter des licenciements comme le soutient le pourvoi ;
Qu'en l'etat de ces constatations elle a pu, hors toute denaturation, leur faire application des dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Que le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 18 mai 1978 par la cour d'appel de nancy.