Décret n°87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes

Décret n°87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes

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L3388KRW

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1987 au 1er janvier 2017

Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins normaux de fonctionnement par les collectivités publiques, y compris les établissements d'enseignement, les entreprises et les associations, sont considérés comme des services privés.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2017

Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins normaux de fonctionnement :

a) Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

b) Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

c) Les transports mentionnés à l'article R. 213-17 du code de l'éducation ;

d) Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle, sous réserve des dispositions de l' article L. 121-35 du code de la consommation ;

e) Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2017

Les services privés sont exécutés soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. La mise à disposition de l'organisateur de véhicules avec conducteur ne peut être effectuée que par une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route.
Les transports visés à l'article 2 sont exécutés à titre gratuit.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1987 au 1er janvier 2017

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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