Jurisprudence : Cass. soc., 11-10-1979, n° 78-12.261, Cassation

Cass. soc., 11-10-1979, n° 78-12.261, Cassation

A3428AG3

Référence

Cass. soc., 11-10-1979, n° 78-12.261, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013920-cass-soc-11101979-n-7812261-cassation
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Sur le moyen unique :

Vu l'article l. 242 du code de la securite sociale et l'article l. 721-1 du code du travail;

Attendu qu'il resulte notamment du premier de ces textes que les travailleurs a domicile qui recoivent une remuneration forfaitaire, sont soumis aux dispositions de l'article l. 721-1 du code du travail et sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation au regime general des assurances sociales;

Attendu que pour decider que la caisse primaire n'etait pas fondee a demander a la societe les presses de la cite l'assujettissement aux assurances sociales, en tant que travailleurs a domicile, des trente-sept redacteurs-correcteurs a qui elle confiait moyennant remuneration des travaux de lecture d'ouvrages en vue de leur edition, la cour d'appel enonce essentiellement que si un tarif horaire etait specifie, celui-ci n'etait pas reel, que la remuneration variait en fonction des difficultes particulieres d'execution, qu'elle n'etait et ne pouvait etre determinee a l'avance puisqu'elle dependait de la complexite de l'ouvrage comme de la qualite des redacteurs-correcteurs, lesquels etablissaient unilateralement leur note d'honoraires;

Attendu cependant que la cour d'appel relevait elle-meme que les redacteurs-correcteurs recevaient une remuneration determinee selon un tarif horaire fixe et connu d'avance, communique par la societe donneur d'ouvrage;

Qu'il en resultait que la remuneration en cause avait un caractere forfaitaire qui n'etait pas detruit par derogation par le fait que chaque interesse etablissait sa note d'honoraires d'apres le temps passe en fonction de la difficulte de la tache;

D'ou il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a meconnu la portee des textes susvises;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 1er mars 1978 par la cour d'appel de paris;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de rouen.

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