La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article l. 412-12 du code du travail :
Attendu que colette X..., directrice du foyer henri Y... de l'association le relevement par le travail, et le syndicat cgt des personnels et cadres des etablissements et services de l'enfance inadaptee font grief au tribunal d'instance d'avoir annule la designation, par ce syndicat, de colette X... comme deleguee syndicale au sein du foyer, alors, d'une part, que les etablissements de l'association sont suffisamment distincts pour justifier la designation de plusieurs delegues syndicaux, alors, d'autre part, que la convention collective nationale du travail de la jeunesse inadaptee ne precise pas que les directeurs d'etablissement ne peuvent etre designes comme delegues syndicaux et alors, enfin, que les fonctions de ces directeurs sont differentes de celles des directeurs des etablissements industriels du fait que leur responsabilite serait infime, les decisions relatives a l'embauchage du personnel, a son licenciement, au fonctionnement des etablissements et aux accords collectifs etant prises par la direction de l'association;
Mais attendu, d'une part, que le jugement attaque decide a bon droit que les fonctions de directrice de colette X..., chef de l'etablissement foyer henri Y..., et ayant a ce titre le role d'employeur, sont incompatibles avec le mandat de deleguee syndicale au sein de ce foyer, peu important a cet egard qu'une telle designation ne soit pas expressement exclue par la convention collective applicable;
Que, d'autre part, le moyen, en sa troisieme branche, n'a pas ete soutenu devant le juge du fond;
Qu'il est donc nouveau et comme tel irrecevable;
Qu'enfin, l'argumentation presentee dans la premiere branche du moyen est inoperante comme etrangere a l'objet du litige;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 3 mai 1979 par le tribunal d'instance de lille.