Jurisprudence : Cass. soc., 29-05-1979, n° 78-60.768, Cassation

Cass. soc., 29-05-1979, n° 78-60.768, Cassation

A1695ABE

Référence

Cass. soc., 29-05-1979, n° 78-60.768, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013864-cass-soc-29051979-n-7860768-cassation
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Sur le moyen unique :

Vu les articles l. 433-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procedure civile ;

Attendu que pour decider qu'un comite d'entreprise devait etre institue dans l'ensemble economique et social constitue par la societe d'exploitation des materiels marcel beltoer, dite madel, avec la societe radio electricite selection, dite res, et la societe brevitas, au motif que l'effectif de cet ensemble etait au moins egal a cinquante salaries, le tribunal d'instance a inclus dans cet effectif la gerante non associee de l'une de ces societes, ainsi qu'un representant habituel de l'employeur aupres des delegues du personnel et "3 ou 4" travailleurs handicapes d'un centre d'aide par le travail, auxquels les trois societes confiaient habituellement de l'ouvrage ;

Attendu, cependant, d'une part, que le gerant meme non associe d'une societe a responsabilite limitee est un mandataire social qui n'avait pas a figurer dans l'effectif des salaries de l'entreprise ;

Que le jugement attaque n'a pas repondu, d'autre part, aux conclusions de la societe madel concernant l'exclusion de cet effectif d'un salarie la representant vis-a-vis du personnel ;

Qu'en ce qui concerne, enfin, les travailleurs handicapes dont l'entreprise utilisait les services par l'intermediaire d'un centre d'aide par le travail ayant la personnalite morale, leur situation ne pouvait etre assimilee en elle-meme a celle de travailleurs a domicile ou des travailleurs interimaires, lesquels font l'objet a cet egard de dispositions legislatives particulieres et que le tribunal n'a pas releve d'elements permettant de les comprendre dans une meme unite economique et sociale ;

D'ou il suit qu'il a viole le premier et n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvises ;

Par ces motifs :

Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 19 octobre 1978 par le tribunal d'instance d'antony ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de sceaux.

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