Décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Lecture: 2 min

L4216H3K

Article 1

En vigueur depuis le 27 décembre 1997

Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat, à l'exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet.

Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentrées de l'Etat ou à leurs agents, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires.

Article 2

En vigueur depuis le 2 février 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, des décrets en Conseil d'Etat fixent la liste des décisions qui sont prises par les ministres ou par décret.

En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les décisions qui sont prises par les chefs des services à compétence nationale, le préfet de zone, le préfet de région, le préfet de police, le préfet maritime, les autres autorités déconcentrées de l'Etat, ou leurs agents, pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 32 et 33 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les maires.

Article 2-1

En vigueur depuis le 2 février 2007

Les décrets pris en application du 1° de l'article 2 du présent décret dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n° 2007-139 du 1er février 2007 peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat.

Article 3

En vigueur depuis le 18 janvier 1997

Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

Les dispositions réglementaires contraires au présent décret sont abrogées à compter de la même date.

Article 4

En vigueur depuis le 18 janvier 1997

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des relations avec le Parlement, le ministre de l'environnement, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document