La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134, 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu que la sentence attaquee a condamne la societe hazemeyer a payer a son employe gerard X..., pour les mois de decembre 1976 et de janvier 1977, une prime de rendement calculee sur une base plus large que celle qui avait ete conventionnellement stipulee, au motif essentiel que l'erreur, qui depuis plusieurs annees avait ete commise par les services comptables de la societe, avait confere un avantage acquis au salarie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce qui est paye sans etre du est sujet a repetition, quelle que puisse etre la bonne foi de celui qui l'a recu et qu'une erreur, meme repetee, ne peut etre constitutive d'un droit acquis ni d'un usage, le conseil de prud'hommes a viole les textes susvises ;
Par ces motifs :
Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 5 decembre 1977 par le conseil de prud'hommes de saint-quentin ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de soissons.