La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur les premier et troisieme moyens reunis :
Attendu que bellanger, engage comme soudeur en plongee profonde par la societe comex suivant contrat comportant une periode d'essai qui devait s'achever cinq jours apres la fin d'epreuves de qualification, a refuse le 21 mars 1976, ainsi que d'autres salaries engages dans les memes conditions, de poursuivre ces epreuves, en reclamant une augmentation tres importante de la remuneration prevue ;
Qu'il fait grief a l'arret attaque d'avoir refuse de considerer comme une greve un arret de travail collectif et concerte en vue de la satisfaction de revendications professionnelles, et d'avoir estime qu'il avait abusivement rompu son contrat, alors que c'etait la societe qui avait pris l'initiative de le rompre, sans qu'il y ait eu demission de sa part ;
Mais attendu que la cour d'appel a constate que bellanger, qui invoquait pour la premiere fois devant elle une violation du droit de greve, avait ete informe par l'employeur qu'une modification des clauses du contrat ne pouvait etre envisagee, et que le maintien de son refus de poursuivre les epreuves de qualification mettrait fin a l'essai ;
Qu'interpretant l'intention des parties au vu des circonstances de la cause, elle a estime que bellanger avait manifeste sa volonte de denoncer le contrat dont il n'acceptait plus les conditions pecuniaires, et non d'en suspendre l'execution par l'exercice du droit de greve ;
Qu'ayant releve d'autre part, que les epreuves de qualification precedant le terme de la periode d'essai avaient lieu en presence de divers experts internationaux X...
y..., ainsi que de representants de la societe petroliere pour laquelle des travaux devaient etre executes, et que la decision des salaries de mettre fin a l'essai en ne participant plus a ces epreuves avait ete prise sans avertissement ni revendications prealables, ce qui n'avait pas permis a l'employeur de prendre d'autres dispositions, elle en a deduit que bellanger avait commis une faute dans l'exercice de son droit de reprendre sa liberte ;
Qu'elle a ainsi justifie sa decision ;
Que les moyens ne peuvent etre accueillis ;
Sur le deuxieme moyen :
Attendu que bellanger fait encore grief a la cour d'appel de n'avoir pas ordonne l'expertise qu'il sollicitait sur les conditions d'hygiene et de securite du travail ;
Mais attendu qu'en constatant que les conditions d'hygiene et de securite du travail n'avaient fait l'objet d'aucune revendication et n'avaient donc pas ete la cause de la rupture du contrat, les juges du fond ont justifie leur refus de prescrire une mesure d'information ;
Que le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 26 septembre 1977 par la cour d'appel d'aix-en-provence.