La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief a l'arret confirmatif attaque d'avoir decide que X..., locataire d'un local a usage commercial qui lui avait ete donne a bail par missirli le 3 novembre 1966, avait droit a une indemnite d'eviction a la suite d'un conge portant refus de renouvellement bien que seule son epouse commune en biens fut inscrite au registre du commerce, alors selon le moyen que, d'une part, pour se prevaloir du statut de la propriete commerciale, il ne suffit pas d'etablir sa qualite de commercant, le legislateur ayant integre dans l'article 1er du decret du 30 septembre 1953 une disposition qui subordonne expressement le benefice dudit statut a l'immatriculation du titulaire du bail au registre du commerce et que cette disposition d'ordre public, comme le texte qu'elle complete, doit etre interprete restrictivement ;
Que, d'autre part, le fonds qui porte en soi la preuve de son origine doit etre considere comme un bien reserve qui forme une masse particuliere dans la communaute et ne peut etre compris dans un partage eventuel de celle-ci que dans le cas ou la femme accepterait la communaute ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel constate que le fonds de commerce etait la propriete commune des epoux et a pu en deduire que l'inscription de dame X... au registre du commerce comme exploitante repondait aux exigences de la loi du 12 mai 1965 modifiant l'article 1er du decret du 30 septembre 1953, et permettait au mari, comme administrateur de la communaute conjugale de pretendre au renouvellement du bail commun ;
Qu'ensuite missirli n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le fonds de commerce constituait un bien reserve a la seule administration de sa femme ;
Que le moyen, qui est nouveau, melange de fait et de droit et comme tel irrecevable devant la cour de cassation dans sa seconde branche, n'est pas fonde pour le surplus ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 16 mai 1977 par la cour d'appel d'aix-en-provence.