Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-05-1979, n° 78-10.773, Cassation

Cass. civ. 3, 02-05-1979, n° 78-10.773, Cassation

A9415ATU

Référence

Cass. civ. 3, 02-05-1979, n° 78-10.773, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013821-cass-civ-3-02051979-n-7810773-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen :

Vu les articles 8, alinea second, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le reglement de copropriete ne peut imposer aucune restriction aux droits des coproprietaires en dehors de celles qui seraient justifiees par la destination de l'immeuble telle qu'elle est definie aux actes par ses caracteres ou sa situation ;

Qu'aux termes du second, toute clause contraire a ces dispositions est reputee non ecrite ;

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque, qu'en 1966, garnier-coignet a acquis, dans un ensemble immobilier en copropriete un local a usage commercial ayant pour objet la vente de toutes fournitures destinees specialement a la navigation de plaisance ;

Qu'en 1971, dame X... a acquis dans le meme ensemble, un local commercial destine a l'exploitation du commerce d'achats et ventes de tous articles vestimentaires pour hommes et femmes ;

Qu'aux termes de l'article 8 du reglement de copropriete de l'ensemble immobilier, lorsqu'un local sera vendu a usage d'un commerce determine, la nature du fonds de commerce exploite ne pourra etre modifiee par la suite qu'avec l'accord expres et par ecrit des coproprietaires de locaux commerciaux ou seraient exploites des commerces de nature analogue a celle que se propose de creer l'auteur de la transformation ;

Que faisant grief a garnier-coignet d'avoir adjoint a son activite un commerce de vetement, dame X... a assigne garnier-coignet, la societe civile immobiliere de sant'ambroglio et son syndic aux fins d'obtenir la cessation de l'activite concurrente de garnier-coignet et sa condamnation a des dommages-interets ;

Attendu que, pour faire droit a la demande de dame X..., l'arret enonce que l'article 8 du reglement de copropriete precisant les conditions d autorisation prealable n'etaient nullement en contradiction avec les dispositions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en declarant ainsi valable une stipulation du reglement de copropriete imposant aux droits des coproprietaires une restriction etrangere a la destination de l'immeuble, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 22 novembre 1977 par la cour d'appel de bastia ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus