Jurisprudence : Cass. soc., 25-04-1979, n° 78-40.058, REJET

Cass. soc., 25-04-1979, n° 78-40.058, REJET

A2032ABU

Référence

Cass. soc., 25-04-1979, n° 78-40.058, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013818-cass-soc-25041979-n-7840058-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1988, 2044 et suivants du code civil, l. 212-1, l. 420-3 et d. 212-1 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 14, 16 et 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale :

Attendu que des arrets de travail repetes ayant entraine la fermeture du chantier de lacq de la societe nordon, un protocole d'accord a ete conclu le 25 avril 1974 entre la direction et cinq delegues du personnel, condom, cangemi, gramont, sanchez et ventosa;

Qu'il stipulait notamment que les heures perdues par suite de la fermeture les 17, 18, 19 et 22 avril seraient payees a concurrence de huit heures, le surplus, soit seize heures, devant etre, selon l'accord, "recupere" au tarif des heures supplementaires ou demeurer a la charge du personnel;

Qu'en novembre 1974, les cinq delegues et trente autres salaries de l'entreprise ont demande a la juridiction prud'homale le paiement du salaire de cinquante-deux heures qu'ils soutenaient avoir perdues;

Que l'arret infirmatif attaque les a declares mal fondes en cette demande;

Attendu qu'ils font grief a cet arret d'avoir estime que le protocole d'accord signe le 25 avril 1974 constituait une transaction faisant obstacle a leur demande, alors, d'une part, que son caractere transactionnel n'ayant pas ete invoque, la cour d'appel ne pouvait soulever d'office ce moyen sans violer le principe de la contradiction et les droits de la fefense, alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que les parties avaient renonce a toute action ulterieure, la cour n'a pas caracterise la transaction, alors, de plus, que les delegues du personnel, meme regulierement elus, n'ont pour fonction que de presenter des revendications sans avoir le pouvoir de transiger sur celles-ci, et que l'arret ne constate pas qu'ils avaient recu mandat a cet effet de l'ensemble du personnel, alors, d'ailleurs, que la recuperation des heures perdues, prevue par le protocole, tombait sous le coup d'une interdiction d'ordre public, ce qui l'entachait de nullite, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas repondu aux conclusions des salaries faisant valoir que le protocole d'accord ne reglait le sort que de vingt-quatre des heures de travail perdues, et que leur demande etait au moins recevable pour le surplus des heures dont le paiement etait reclame, non comprises dans le protocole qui a ete denature;

Mais attendu que, saisie de conclusions en sens oppose quant a la force obligatoire du protocole d'accord, la cour d'appel n'a pas souleve d'office un moyen nouveau en appreciant sa nature juridique par application de l'article 12 du code de procedure civile;

Qu'elle a estime que cet accord constituait une transaction, regie par les articles 2044 et suivants du code civil et reglait les questions litigieuses, qu'il s'ensuivait qu'il comportait renonciation a toute reclamation ulterieure sur lesdites questions;

Qu'elle a, par ailleurs, constate que les demandeurs autres que les delegues du personnel, lesquels etaient personnellement tenus par leur signature, avaient execute cet accord, ce qui implique qu'ils l'avaient ratifie, meme si les delegues n'avaient pas recu d'eux un mandat expres;

Qu'elle a encore exactement releve que l'offre faite aux salaries de compenser les heures perdues par des heures supplementaires, que comportait cet accord, n'avait pu l'entacher de nullite, l'article d. 212-1 du code du travail interdisant seulement a l'employeur d'imposer la recuperation au taux normal des heures perdues par suite de greve ou de lock-out et non un accord sur l'accomplissement d'heures supplementaires remunerees comme telles;

Qu'enfin, en constatant que l'accord transactionnel des parties limitait a vingt-quatre le nombre d'heures perdues du fait de la cessation collective de travail imposee par l'employeur et que cet accord reglait les questions en litige, elle a par la-meme ecarte la pretention des demandeurs soutenant, non pas que la discussion avait ete limitee a une partie seulement des heures perdues, mais que le chiffre qui avait ete retenu etait inexact;

Qu'elle a ainsi repondu aux conclusions dont elle etait saisie et justifie sa decision sans encourir les griefs du moyen;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 5 octobre 1977 par la cour d'appel de pau.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus