Jurisprudence : Cass. soc., 14-03-1979, n° 76-41143, publié au bulletin, REJET

Cass. soc., 14-03-1979, n° 76-41143, publié au bulletin, REJET

A2002ABR

Référence

Cass. soc., 14-03-1979, n° 76-41143, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013793-cass-soc-14031979-n-7641143-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1153, 1315, 1349, 1353, 1382 et suivants du Code civil, L 140-1 et suivants, L 521 du Code du travail, 1er à 20, 455, 458 du nouveau Code de procédure civile et 7 alinéa 1er de la loi du 20 avril 1810, dénaturation des documents de la cause, violation des droits de la défense, contradiction entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs, manque de base légale ;



Attendu qu'Ermacora, ouvrier métallurgiste, avait participé, les 7 et 8 janvier 1976, à une grève pour réclamer le paiement régulier des salaires à leur échéance ; que son employeur, la société Visseries Danjou, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à l'indemniser de ses heures de grève et à lui verser des dommages-intérêts, motifs pris de la faute de l'employeur dans le retard du règlement des salaires, ses difficultés financières ne constituant pas en l'espèce un cas de force majeure, alors d'une part, que les motifs constatant la suspension du contrat de travail par la grève sont en contradiction avec le dispositif du jugement condamnant l'employeur à verser à la fois le salaire des heures de grève et des dommages-intérêts, ce qui équivaut à un défaut de motifs, alors, d'autre part, qu'aucun salaire n'est dû quand le travail n'a pas été accompli et alors, enfin, que l'employeur ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires sans que soient constatées sa mauvaise foi et l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard ;



Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les salariés de l'entreprise avaient été contraints à la grève pour obtenir le paiement régulier de rémunérations ayant pour eux un caractère alimentaire ; que l'employeur, qui invoquait inexactement un cas de force majeure, avait ainsi commis une faute et devait réparer les différents chefs de dommages subis par le salarié, notamment du fait des heures de travail perdues par suite de la grève, ce qui était indépendant du préjudice résultant des retards, dont l'employeur devait connaître le caractère illicite, des paiements eux-mêmes ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 13 juillet 1976 par le Conseil de prud"hommes de Haubourdin ;

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