La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles L. 412-7 et L. 462-1 du Code du travail, 463 du Code pénal, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à 500, 00 francs d'amende pour entrave au libre exercice du droit syndical résultant de la suppression du tableau d'affichage des informations syndicales de l'entreprise d'une lettre du 17 mars 1977 ;
" au motif que cette lettre aurait trait au moins partiellement aux intérêts syndicaux du fait qu'elle concernait des difficultés de dame X...avec son employeur en raison de sa qualité de membre d'une section syndicale et qu'en tout cas il n'aurait pas appartenu au demandeur de se faire justice à lui-même en supprimant un affichage illicite au lieu de saisir le juge, notamment celui des référés ;
" alors que la lettre du 17 mars 1977 ne concernait que le différend de dame X... avec son employeur et la contremaîtresse, que l'auteur de cette lettre ne pouvait en modifier la portée à seule fin de rendre licite l'affichage en faisant une allusion gratuite aux fonctions syndicales de dame X..., qu'en raison de la diffamation dont la contremaîtresse était l'objet dans cette lettre, le demandeur se trouvait dans la nécessité de supprimer l'affichage sans plus attendre et que le demandeur ayant recueilli l'accord des responsables syndicaux sur la suppression de l'affichage, l'élément essentiel du délit avait disparu sans que le demandeur ait eu besoin de saisir un juge quelconque ; "
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère qu'à la suite d'un incident qui a opposé la déléguée du syndicat CGT et la surveillante d'un atelier de la société " Fabrique albigeoise de chemiserie (FAC) dont le directeur est Y... Francis, le représentant local de ce syndicat a fait afficher sur le tableau réservé aux communications syndicales une copie de la lettre qu'il avait adressée à l'employeur et dans laquelle il relatait cet incident ainsi que les difficultés que la déléguée syndicale rencontrait dans l'exercice de ses fonctions ; que Y... a fait aussitôt retirer ce document du tableau d'affichage au motif que la lettre contenait une expression injurieuse à l'adresse de la surveillante ;
Attendu que, pour déclarer Y... coupable d'entrave à l'exercice du droit d'affichage des communications syndicales, la Cour d'appel énonce que l'employeur ne dispose pas d'un droit de contrôle sur la teneur des communications affichées par les organismes syndicaux sur les panneaux réservés à cet usage par l'article L. 412-7 du Code du travail et que s'il est vrai que les communications syndicales doivent répondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article 411-1 dudit Code il appartient au chef d'entreprise, qui conteste la finalité de ces communications, de saisir la justice, pour obtenir la suppression de l'affichage prétendument irrégulier ;
Attendu que par ces constatations et énonciations qui, exemptes d'insuffisance, caractérisent tous les éléments constitutifs du délit susvisé et alors que l'attaque injurieuse dirigée contre la surveillante ne pouvait constituer qu'une circonstance atténuante en faveur du prévenu, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.