La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il resulte de l'arret attaque que, de nuit, sur une route, picard, qui traversait a pied la chaussee, fut heurte et mortellement blesse par l'automobile conduite par delay ;
Que les consorts Y..., X... de la victime, ont assigne delay en reparation de leur prejudice et que la caisse de reassurance mutuelle agricole de l'est central l'a assigne en remboursement des prestations versees ;
Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir retenu, pour partie, la responsabilite de la victime, alors que, d'une part, la cour d'appel se serait contredite en enoncant que delay avait reconnu qu'il n'avait pas eu le reflexe de freiner energiquement et qu'il circulait a une vitesse, excedant celle autorisee, et par ailleurs en decidant que cet automobiliste n'avait commis aucune faute en relation de cause a effet avec le dommage, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'aurait pas repondu aux conclusions des consorts Y... qui faisaient valoir que picard avait ete heurte tandis qu'il achevait la traversee de la chaussee, et qu'en retenant une faute a l'encontre de ce pieton, sans preciser le point de choc, la cour d'appel aurait presume la faute de picard ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptes, l'arret releve, d'une part, qu'il n'etait pas etabli au vu des elements de fait que la vitesse a laquelle circulait delay, legerement superieure a la vitesse autorisee, au lieu de l'accident, ait joue un role causal dans la realisation du dommage ;
Que, d'autre part, il retient que picard a commis une imprudence certaine en traversant, de nuit, une route nationale, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, tandis qu'en depit d'un dos d'ene, l'arrivee de la voiture de delay, sur sa droite, lui etait signalee par la lueur de ses phares ;
Qu'en l'etat de ces constatations et enonciations, la cour d'appel a pu, sans se contredire et repondant aux conclusions des parties, decider que delay n'avait commis aucune faute de nature a engager sa responsabilite, par application de l'article 1382 du code civil, et que, en revanche, il y avait lieu de retenir, a l'encontre de picard, une imprudence qui exonerait, dans une proportion qu'elle a souverainement appreciee, delay de la responsabilite par lui encourue par application de l'article 1384, alinea 1er, du meme code ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;
Mais sur le second moyen : vu l'article l. 397, alinea 3, du code de la securite sociale, modifie par la loi du 27 decembre 1973 ;
Attendu qu'il resulte de ce texte que si la responsabilite du tiers est partagee avec la victime, la caisse de securite sociale est admise a poursuivre le remboursement des prestations, mises a sa charge, a due concurrence de la part de l'indemnite mise a la charge du tiers qui repare l'atteinte a l'integrite physique de la victime a l'exclusion de la part de l'indemnite de caractere personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales endurees et au prejudice esthetique et d'agrement ;
Attendu que l'arret a decide qu'en raison du partage de responsabilite, qu'il retenait, entre delay et picard, victime de l'accident, la caisse de reassurance mutuelle agricole de l'est central, n'etait en droit de pretendre au remboursement des prestations, par elle versees, pour le compte de son assure, que pour la proportion de ses depenses, correspondant a la part de responsabilite, mise a la charge de delay ;
Qu'en se determinant ainsi, alors que le droit au remboursement de la caisse avait seulement pour limite le montant de l'indemnite reparant, compte tenu du partage de responsabilite, l'atteinte a l'integrite physique de la victime, la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans les limites du second moyen, l'arret rendu entre les parties le 11 juillet 1977 par la cour d'appel de dijon ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de besancon.