La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur les deux moyens reunis : vu l'article 1728 du code civil, attendu qu'il ressort de l'arret attaque que la societe blanc-bessieres etait cessionnaire d'un bail portant sur un local a usage de laverie automatique, teinturerie, remaillage et stoppage, appartenant aux epoux tran Y...
x..., bail qui a ete renouvele par acte du 18 octobre 1968 ;
Que les epoux tran Y...
x..., createurs du fonds, avaient utilise, pour l'evacuation des gaz brules des appareils qui l'equipaient, une cheminee de l'immeuble, impropre a cet usage ;
Que sur l'intervention des coproprietaires qui se plaignaient d'emanations nocives, la societe blanc-bessieres a du arreter l'exploitation de la seule partie "laverie" du fonds de commerce et a cesse de payer ses loyers a partir du deuxieme trimestre 1972 malgre un commandement qui lui a ete delibre par ses bailleurs le 17 novembre 1972 avec reference a la clause resolutoire inseree au bail ;
Que la societe blanc-bessieres a forme opposition a ce commandement ;
Attendu que, pour faire droit a cette opposition, la cour d'appel a retenu que les desordres causes par le conduit d'evacuation des gaz brules sont devenus tels qu'ils ont interdit a la societe locataire d'utiliser la partie "laverie" du fonds de commerce, sans que les bailleurs, informes de ces desordres depuis de longues annees, aient pris des dispositions pour y remedier, et a estime que la societe blanc-bessieres ;
Eu egard a l'interdependance des obligations reciproques des parties resultant du contrat synallagmatique de bail et au caractere certain et determine de la creance des travaux du preneur, avait, a bon droit, oppose l'exception d'inexecution au commandement des bailleurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il y ait - eu impossibilite totale d'utiliser les lieux loues, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 8 decembre 1976, par la cour d'appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans,