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La cour, vu la connexite, joignant les pourvois ;
I. Sur le pourvoi de x... ;
Attendu qu'il resulte des constatations de l'arret attaque que X..., condamne par jugement du 20 janvier 1976 a cinq annees d'emprisonnement pour infractions a la legislation sur les societes, action illicite sur le marche, complicite et recel d'abus de biens sociaux, s'est derobe a l'execution d'un mandat d'arret decerne contre lui par le tribunal ;
Que ce demandeur etait en fuite lorsque le pourvoi contre l'arret a ete forme en son nom par un mandataire ;
Attendu qu'il resulte des principes generaux du code de procedure penale que le condamne qui n'a pas obei a un mandat de justice decerne contre lui et qui s'est derobe a son execution n'est pas en droit de se faire representer pour se pourvoir en cassation ;
Que, des lors, le pourvoi doit etre declare irrecevable ;
Ii. Sur le pourvoi de y... ;
Vu le memoire produit ;
Sur les premier et deuxieme moyens de cassation reunis et pris ;
Le premier, de la violation de l'article 15-6° de la loi du 24 juillet 1867, repris par l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du code de procedure penale, defaut de reponse aux conclusions d'appel visees par le president, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable d'un certain nombre d'abus de biens sociaux, commis soit au prejudice de la cemp, soit au prejudice de la societe miniere de la plata ;
" au motif qu'il avait, de mauvaise foi, fait dans son interet personnel ou dans celui de societes dans lesquelles il avait des interets, un usage des biens sociaux contraire a l'interet de la societe ;
" alors que l'article 15-6° de la loi du 24 juillet 1867, repris par l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 reprime les agissements des president, administrateurs ou directeurs generaux d'une societe anonyme qui, " de mauvaise foi ", ont fait des biens de ces societes un usage qu'ils savaient " contraire " a l'interet de celle-ci, que l'intention frauduleuse des dirigeants sociaux, ainsi exigee a deux reprises par ce texte, est un element constitutif de l'infraction, a defaut duquel celle-ci ne serait pas caracterisee ;
" alors qu'en l'espece la cour d'appel n'a pas suffisamment repondu aux conclusions d'appel qui invoquaient la bonne foi du demandeur " ;
Le deuxieme, de la violation de l'article 15-6° de la loi du 24 juillet 1867, repris par l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs que de 1962 a 1965 les salaires de la dame Z..., domestique au service personnel de Y..., ont ete supportes par la cemp, que le prevenu qui savait ces decaissements operes au detriment de la societe pretend que la dame Z... a ete, pendant cette periode, employee du casino, que, dans cette hypothese, l'abus de biens aurait ete commis en faveur de la societe d'exploitation du casino dont Y... etait egalement president-directeur general ;
" alors que la cour n'a pu sans se contredire declarer les decaissements operes au detriment de la cemp, tout en reconnaissant par ailleurs que les avances consenties par A... a la meme societe d'exploitation du casino, bien que n'ayant pu etre recuperees par la suite, etaient conformes a l'interet de la cemp au moment ou elles ont ete accordees " ;
Attendu qu'il resulte des constatations de l'arret attaque et de celles du jugement dont il a adopte les motifs non contraires que Y... a ete, du 25 juillet 1960 au 15 octobre 1965, le president-directeur general de la societe anonyme denommee " compagnie des eaux minerales de pougues " (cemp) ;
Que, depuis le 27 juin 1963, il a ete egalement le president-directeur general de la societe anonyme " compagnie miniere generale de la plata " ;
Qu'en ces qualites, il a dispose, a l'occasion de diverses operations que les juges exposent et analysent et dont l'existence n'est pas deniee, des fonds de chacune de ces deux societes, soit a son profit personnel, soit au profit de l'autre societe qu'il administrait, soit, enfin, en tant que prete-nom de X..., actionnaire majoritaire de la cemp pour favoriser les interets de ce dernier et d'une societe sogefinance dont ce meme X... etait l'administrateur ;
Attendu que pour declarer que Y... s'etait rendu coupable a raison de ces faits des divers abus de biens sociaux qui ont ete retenus a sa charge, les juges precisent, lors de l'examen de chacune des operations, que le prevenu savait qu'elles etaient contraires aux interets des societes qu'il dirigeait et qu'il avait pleine conscience, soit qu'il sacrifiait une partie importante de leurs avoirs a l'interet personnel direct ou indirect qu'il trouvait a ces operations, soit qu'il leur faisait courir des risques auxquels ces societes n'auraient pas du etre exposees du fait, notamment des speculations financieres auxquelles X... et lui-meme se sont livres ;
Attendu que par ces constatations et enonciations, les juges du fond ont caracterise la mauvaise foi de Y... et ont repondu par la meme sans insuffisance aux chefs des conclusions du prevenu qui se bornait a soutenir qu'en raison de son pretendu eloignement des taches comptable et administratives, il n'avait pu percevoir le caractere delictueux de ses agissements ;
Que, d'autre part, c'est a bon droit que les juges d'appel ont retenu specialement, comme constitutif d'un abus de biens sociaux a sa charge, le fait d'avoir, de 1962 a 1965, fait supporter par la cemp les salaires de sa propre domestique, cette decision qui ne faisait que confirmer celle des premiers juges ne pouvant etre consideree comme etant en contradiction avec d'autres motifs du jugement repris par l'arret quant au caractere licite de certaines avances que la cemp a consenties a une de ses filiales, la societe d'exploitation du casino ;
D'ou il suit que les moyens reunis ne sauraient etre accueillis ;
Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 15-5° de la loi du 24 juillet 1867, repris par l'article 437-2° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de reponse aux conclusions visees par le president, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable de presentation de faux bilans ;
" aux motifs qu'il a presente les 22 janvier 1963 et 30 juillet 1964, aux actionnaires de la cemp, des bilans qui omettaient des amortissements obligatoires et mettaient a l'actif une valeur relevant normalement du passif, que, quel qu'ait ete son mobile, il avait en vue la dissimulation de la veritable situation de la societe ;
" alors que le delit de presentation de faux bilans doit avoir ete commis " sciemment " ;
" alors que les conclusions d'appel a tort delaissees soutenaient qu'il n'etait pas etabli que le demandeur ait eu connaissance des anomalies critiquees " ;
Attendu qu'il resulte des constatations de l'arret attaque que Y..., en sa qualite de president-directeur general de la cemp, a presente aux actionnaires de cette societe les 22 janvier 1963 et 30 juillet 1964, pour les exercices clos respectivement le 31 aout 1962 et le 31 decembre 1963, des bilans inexacts du fait qu'aucun amortissement n'avait ete pratique sur les constructions, le mobilier et le materiel, qu'en outre, dans le bilan de l'exercice clos le 31 decembre 1963, figuraient a l'actif sous la rubrique " frais de premier etablissement ", d'importantes depenses de publicite qui ne constituaient en realite que des charges d'exploitations propres a cet exercice ;
Attendu que pour declarer que Y... s'etait rendu coupable, a raison de ces faits, des delits de presentation de faux bilans prevus et reprimes a l'epoque des faits par l'article 15-5° de la loi du 24 juillet 1867 dont les dispositions ont ete reprises par l'article 437-2° de la loi du 24 juillet 1966, les juges precisent que le prevenu, en agissant ainsi, avait en vue la dissimulation de la situation veritable de la societe qu'il importait de faire apparaitre comme plus prospere qu'elle ne l'etait en realite afin de favoriser le succes des augmentations de capital qui etaient alors en cours ;
Attendu que par ces enonciations la cour d'appel a caracterise en tous leurs elements constitutifs tant materiels qu'intentionnels les delits dont elle a declare le prevenu coupable et a, par la meme, repondu aux conclusions par lesquelles ce dernier se bornait a soutenir qu'il avait ete dans l'ignorance des inexactitudes des bilans ;
Que, des lors, le moyen doit etre rejete ;
Sur le quatrieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 15-5° de la loi du 24 juillet 1867, repris par l'article 437-2° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable de presentation de faux bilans, aux motifs qu'il a soumis le 15 decembre 1965 aux actionnaires de la miniere generale de la plata le bilan de l'exercice 1964 sans mentionner sur ce document la dette de 1. 130. 000 francs que cette societe avait officiellement contractee envers la cemp, qu'inversement il a laisse figurer dans le bilan de 1965 presente le 19 janvier 1967 un portefeuille de 14. 419 actions qui en realite avaient ete vendues au cours de cet exercice ;
" alors, d'une part, que la cour a constate, dans ses motifs sur les delits d'abus de biens sociaux commis au prejudice de la miniere, que la somme de 1. 130. 000 francs n'a fait que transiter dans les comptes bancaires de la miniere qui a servi d'ecran a une transaction frauduleuse, que, dans ces conditions, la miniere n'etait pas debitrice de la somme en question qui ne devait pas figurer au passif de son bilan ;
" alors, d'autre part, qu'il ne ressort pas des enonciations de l'arret attaque que le demandeur ait, le 19 janvier 1967, presente le bilan aux actionnaires, que le delit ne pouvait donc lui etre impute " ;
Attendu qu'il resulte des constatations de l'arret attaque et de celles du jugement dont il a adopte les motifs non contraires qu'en sa qualite de president-directeur general de la miniere generale de la plata, Y... a presente aux actionnaires de cette societe les 15 decembre 1965 et 19 janvier 1967, pour les exercices 1964 et 1965, des bilans qui etaient inexacts ;
Que le premier de ces bilans ne faisait aucune mention d'une dette de 1. 130. 000 francs que ladite societe avait contractee a l'egard de la cemp, a raison d'un pret qui lui avait ete consenti par cette derniere en fevrier 1964 ;
Que, d'autre part, dans le bilan de l'exercice 1965, Y... avait continue de faire figurer a l'actif 14. 419 actions de la cemp qui avaient deja ete vendues ;
Que le prevenu qui connaissait ces inexactitudes a ainsi sciemment dissimule la veritable situation de la societe et s'est rendu coupable des delits de presentation de faux bilans qui lui etaient reproches ;
Attendu qu'en l'etat de ces constatations, les juges du fond ont donne une base legale a leur decision ;
Qu'en effet, des lors que le pret de 1. 130. 000 francs avait ete consenti par la cemp a la miniere generale de la plata, la circonstance que Y... avait, en fait, utilise cette somme pour souscrire a une augmentation de capital de cette derniere societe ne pouvait le dispenser de faire figurer cette dette au passif du bilan ;
Qu'ainsi le moyen ne peut etre admis ;
Sur les cinquieme et sixieme moyens de cassation reunis et pris ;
Le cinquieme de la violation de l'article 15-2° de la loi du 24 juillet 1867, repris par l'article 433-2° de la loi du 24 juillet 1966, des articles 419 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable de publication de faits faux en vue d'obtenir la souscription d'actions cemp et d'agiotage ;
" aux motifs que, d'une part, X... a redige des textes publicitaires pour la cemp en connaissance de la faussete des faits qu'il presentait comme exacts, que, de son cote, Y..., en raison des fonctions qu'il remplissait, ne pouvait ignorer le caractere mensonger des faits dont il a tolere la diffusion, sachant qu'ils avaient pour but de determiner de nouvelles souscriptions, que, d'autre part, pour obtenir la branche des actions, Y... et X..., au moyen de la publicite redactionnelle de ce dernier, ont sciemment seme dans le public des faits faux ;
" alors que la co-action, comme la complicite, suppose une activite materielle positive marquant la participation a la realisation de l'infraction, et ne peut se deduire d'une simple abstention ;
" alors qu'il a ete constate par l'arret attaque que Y... s'est borne a tolerer la diffusion de faits mensongers, ce qui ne caracterise ni la co-action ni la complicite " ;
Le sixieme, de la violation des articles 419 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable d'agiotage ;
" aux motifs que, dans une campagne publicitaire qu'avaient organisee Y... et X... dans le periodique speculations et placements, X... faisait etat notamment " d'options sur des mines espagnoles de plomb argentifere et de zinc d'une richesse exceptionnelle ", que l'annonce de faits entierement faux semee sciemment dans le public a eu pour resultat de provoquer une hausse artificielle de cours de l'action miniere generale de la plata ;
" alors qu'il ressort de ces motifs que X... etait l'auteur de la diffusion de faits faux dans sa revue, tandis que la participation personnelle et materielle au delit du demandeur n'a pas ete constatee " ;
Attendu qu'il resulte des constatations des juges du fond que, d'une part, pour obtenir des souscriptions et des versements lors des augmentations successives de capital faites par la cemp et, d'autre part, pour provoquer la hausse artificielle des cours des actions de cette societe et de celles de la miniere generale de la plata, X... a lance une vaste campagne publicitaire au moyen d'informations fausses publiees dans sa revue speculations et placements et dans des bulletins qui ont ete largement diffuses dans les etablissements bancaires et le public ;
Attendu que pour declarer que Y... s'etait rendu coupable avec X... du delit de publication de faits faux en vue d'otenir des souscriptions et des versements, alors prevu et reprime par l'article 15-2° de la loi du 24 juillet 1867 dont les dispositions ont ete reprises par l'article 433-2° de la loi du 24 juillet 1966 et du delit d'action illicite sur le marche prevu et reprime par l'article 419 du code penal, les juges du fond enoncent que la responsabilite de ces delits incombe d'abord a X... qui a redige les textes publicitaires mais que Y..., de son cote, en raison de ses fonctions de president-directeur general des deux societes, ne pouvait ignorer le caractere mensonger des informations qui y etaient contenues et dont il a tolere la diffusion, sachant qu'elle avait pour but de determiner de nouvelles souscriptions et de provoquer la hausse artificielle du cours des actions ;
Attendu que par ces enonciations, la cour d'appel a donne une base legale a sa decision ;
Qu'en effet, l'attitude adoptee par un president-directeur general de societes qui, comme en l'espece, permet en toute connaissance de cause la publication de faits faux dans des conditions qui caracterisent les delits ci-dessus specifies et alors qu'il a l'obligation de s'y opposer constitue a sa charge, meme s'il n'a pas personnellement redige ces informations, une participation positive a la commission de ces delits ;
D'ou il suit que les moyens reunis ne sauraient etre accueillis ;
Iii. Sur le pourvoi de a... ;
Vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du code de procedure penale, defaut de reponse aux conclusions visees par le president, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs qu'il a tire et encaisse le 12 novembre 1965 un cheque de 15. 000 francs lui ayant servi a acquerir une voiture automobile, en arguant d'une decision alors inexistante du conseil d'administration, que si celui-ci a, le 25 novembre 1965, regularise la situation en reconnaissant a A... le " maintien " d'un salaire en fait superieur a celui qui lui avait ete auparavant consenti a titre temporaire, il n'en demeure pas moins que sous couvert d'une gratification imaginaire accordee par une deliberation inexistante, A... a acquis une voiture personnelle a l'aide de fonds sociaux ;
" alors que le prelevement sur les fonds sociaux de salaires ou de gratifications ne peut etre considere comme contraire a l'interet social que s'il represente des avantages excessifs par rapport a la situation financiere de la societe ou au travail accompli, qu'il importe peu que le demandeur ait utilise la somme de 15. 000 francs a l'achat d'une voiture automobile, que seul importe le titre auquel il l'a encaissee, qu'a cet egard les indications donnees immediatement par le demandeur ainsi que la regularisation faite par le conseil d'administration qui a augmente retroactivement son salaire impriment bien a la somme de 15. 000 francs le caractere d'un supplement de salaire, et que, d'autre part, il n'a pas ete constate que cette remuneration ait ete excessive, compte tenu du travail effectue par le demandeur ou au regard des ressources de la societe, que d'ailleurs, le demandeur, faisant valoir dans ses conclusions d'appel, a tort delaissees, que B..., qui avait exactement les memes fonctions que lui, recevait un salaire de 3. 500 francs plus les frais et que les premiers juges, etudiant le cas de B..., ont declare ce salaire justifie, compte tenu de l'importance des fonctions, que la cour a approuve la relaxe prononcee par le tribunal, en admettant que le conseil d'administration avait pu regulariser la situation commerciale de B... qui fournissait a la societe un travail normalement remunere, alors qu'en l'etat des motifs insuffisants ou contradictoires de la cour, celle-ci n'a pas justifie du caractere contraire a l'interet social du prelevement litigieux " ;
Attendu qu'il resulte des enonciations des juges du fond que A... a ete le president-directeur general de la cemp du 15 octobre au 25 novembre 1965, puis a dirige cette meme societe jusqu'au 15 juin 1966 en qualite de directeur general adjoint ;
Que le 12 novembre 1965, il a preleve sur les fonds sociaux une somme de 15. 000 francs en pretendant se fonder sur une deliberation du conseil d'administration augmentant ses emoluments, deliberation qui etait inexistante ;
Que si une deliberation ulterieure du conseil est venue lui accorder une certaine augmentation, il n'en reste pas moins qu'en s'octroyant de sa propre initiative un avantage personnel qu'il savait prejudiciable aux interets d'une societe dont les juges constatent par ailleurs qu'elle se trouvait dans des difficultes financieres graves, le prevenu s'est rendu coupable en cette occasion d'un delit d'abus de biens sociaux ;
Attendu que par ces enonciations qui relevent du pouvoir souverain d'appreciation par les juges du fond des faits et des circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'etait pas tenue de repondre plus amplement a des chefs de conclusions ne constituant que de simples arguments a donne une base legale a sa decision ;
Que, des lors, le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable d'abus de biens sociaux, " aux motifs qu'il a, a la demande de X..., utilise une somme inemployee de 600. 000 francs representant une subvention pour l'edification a pougues d'une maison de cure pour diabetiques, pour effectuer un pret de trois ans a la sci lonxendal, moyennant un interet de 4 % et nantissement de 1. 150 actions nominatives de la societe acapulco, que le prevenu fait valoir que le taux des bons du tresor a trois ans etait a l'epoque de 3, 75 %, que d'autre part, les biens propres de la societe lowendal representaient une valeur de 300. 000 francs et que la societe acapulco possedait dans le var un terrain valant 860. 000 francs, que neanmoins le prevenu exposait en l'occurrence la societe cfmp a un risque indeniable et absolument inutile, qu'en effet la valeur des actions d'une societe est loin de se determiner d'apres celle de ses immobilisations, qu'en l'absence de garanties reelles, le taux d'interet etait anormalement bas ;
" alors d'une part, qu'il a ete constate que la somme de 600. 000 francs etait demeure inemployee jusqu'en 1965 et ne rapportait donc aucun interet avant le pret du 15 octobre 1965 ;
" alors d'autre part que, pour repondre au moyen de defense tire de la valeur des garanties fournies par la sci lowendal, la cour a deduit un motif d'ordre general et hypothetique sur la valeur des actions d'une societe, sans rechercher quelle etait en fait la valeur des actions donnees en nantissement, qu'un tel motif ne saurait justifier une decision de condamnation " ;
Attendu qu'il resulte des enonciations des juges du fond que A..., le jour meme ou, a la demande de X..., il prenait la direction de la cemp, a fait adopter par le conseil d'administration une resolution le chargeant de placer une somme de 600. 000 francs qui etait conservee par la societe depuis 1963 en vue de l'edification, a pougues, d'un etablissement de cure pour diabetiques ;
Que, simultanement, par un cheque non barre tire a l'ordre d'une societe civile immobiliere lowendal, dont X... etait le gerant, il a mis cette somme a la disposition de ce dernier qui a souscrit en contre-partie une reconnaissance de dette par laquelle il attestait avoir recu les fonds a titre de pret pour une duree de trois ans, moyennant un interet de 4 % l'an et la remise en nantissement d'un certain nombre d'actions d'une societe " acapulco " ;
Attendu que pour declarer que A... s'etait rendu coupable, a raison de ces faits, d'un abus de biens sociaux, les juges, apres avoir releve que ce pret n'a ete rembourse qu'en fevrier 1969, sur action du liquidateur, enoncent que le prevenu a, pour favoriser ses interets professionnels qui dependaient de X..., expose la societe a des risques que ne pouvait justifier le taux d'interet anormalement bas et les garanties offertes pour une operation que le conseil d'administration a, par la suite, qualifiee " de veritable spoliation " ;
Attendu qu'en l'etat de ces constatations souveraines qui caracterisent en tous ses elements le delit retenu a la charge du prevenu, la cour d'appel a donne une base legale a sa decision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut etre admis ;
Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a confirme la decision du jugement ayant condamne le demandeur solidairement avec Y... et X... a payer a C... une somme de 3. 000 francs a titre de dommages-interets, " au motif que les premiers juges ont apprecie comme il se devait le prejudice direct subi par C... en raison des infractions commises par Y... et A..., " alors que le jugement, dont les motifs ont ainsi ete adoptes, avait declare que c'est en raison de la presentation de faux bilans et de publicites de mauvaise foi de faits faux que C... a souscrit des actions ou effectue des versements pour en acquerir a un prix manifestement excessif, " de sorte que la relaxe du demandeur du chef de la presentation de faux bilans devait entrainer le deboute de l'action civile de C... en tant qu'elle etait dirigee contre lui " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il resulte des articles 2 et 3 du code de procedure penale que le juge repressif ne peut accorder de reparations civiles que pour les chefs de dommages decoulant directement des infractions retenues ;
Attendu que statuant sur l'action civile exercee par C..., actionnaire de la cemp, la cour d'appel enonce que les premiers juges ont apprecie comme il se devait le prejudice direct subi personnellement par cette partie civile du fait des infractions commises par a... ;
Qu'il convient de confirmer leur decision sur ce point ;
Mais attendu que les premiers juges avaient expressement releve que le prejudice subi par C... procedait des delits de presentation de faux bilans et de publication de faits faux qui l'avaient incite a souscrire des actions et a effectuer des versements ;
Que la cour d'appel n'ayant pas, en revanche, retenu ces delits contre A... ne pouvait, en consequence, sans meconnaitre les textes de loi rappeles ci-dessus, condamner comme elle l'a fait ce prevenu a payer de ces chefs des dommages-interets a ladite partie civile ;
Que l'arret encourt la cassation a cet egard ;
Par ces motifs :
I. Declare irrecevable le pourvoi de x... ;
Ii. Rejette le pourvoi de y... ;
Iii. Casse et annule l'arret precite de la cour d'appel de paris du 17 novembre 1976 mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamne A... a payer la somme de 3. 000 francs a titre de dommages-interets a la partie civile C..., toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues, et pour etre statue a nouveau, conformement a la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcee :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de versailles.