Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-02-1978, n° 76-14.214, Cassation

Cass. civ. 3, 07-02-1978, n° 76-14.214, Cassation

A7236AG4

Référence

Cass. civ. 3, 07-02-1978, n° 76-14.214, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013514-cass-civ-3-07021978-n-7614214-cassation
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Sur le moyen unique : vu les articles 1134 et 1720 du code civil ;

Attendu que le second de ces textes, qui met a la charge du bailleur toutes les reparations, autres que locatives, de la chose louee qui peuvent devenir necessaires n'est pas d'ordre public ;

Qu'il peut y etre deroge par des conventions particulieres ;

Attendu que, pour dire dame dubost X... d'executer les travaux necessaires a l'exploitation, par bernard, d'un fonds de commerce dans les locaux qu'elle lui avait donnes a bail en stipulant qu'aucune espece de reparations ne serait a la charge de la proprietaire pendant la duree du bail, et pour la condamner a reparer le prejudice eprouve par bernard en raison du retard apporte dans l'execution de ces travaux, l'arret attaque a retenu que l'on ne se trouvait pas, en l'espece, en presence d'une obligation dont le bailleur pouvait s'affranchir, s'agissant de grosses reparations ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a viole les dispositions des textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule le pourvoi forme contre l'arret rendu entre les parties le 15 juin 1976 par la cour d'appel de lyon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de grenoble.

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