La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu les articles 1134 et 1720 du code civil ;
Attendu que le second de ces textes, qui met a la charge du bailleur toutes les reparations, autres que locatives, de la chose louee qui peuvent devenir necessaires n'est pas d'ordre public ;
Qu'il peut y etre deroge par des conventions particulieres ;
Attendu que, pour dire dame dubost X... d'executer les travaux necessaires a l'exploitation, par bernard, d'un fonds de commerce dans les locaux qu'elle lui avait donnes a bail en stipulant qu'aucune espece de reparations ne serait a la charge de la proprietaire pendant la duree du bail, et pour la condamner a reparer le prejudice eprouve par bernard en raison du retard apporte dans l'execution de ces travaux, l'arret attaque a retenu que l'on ne se trouvait pas, en l'espece, en presence d'une obligation dont le bailleur pouvait s'affranchir, s'agissant de grosses reparations ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a viole les dispositions des textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule le pourvoi forme contre l'arret rendu entre les parties le 15 juin 1976 par la cour d'appel de lyon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de grenoble.