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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que selon les enonciations de l'arret attaque (aix-en-provence, 13 juin 1975) la societe anonyme d'interet collectif agricole azur lait sal, ayant pour objet toutes les operations relatives a la production, a la collecte, au traitement et a la vente du lait et de ses derives, a ete constituee par sept actionnaires, tous administrateurs, dont notamment la societe centrale laitiere de nice scln, l'union regionale des cooperatives agricoles laitieres alpes-lait urcal et l'union des cooperatives laitieres ucalag;
Que la sal traitait les laits dans deux usines, l'une a mouans sartoux donnee en location par l'ucalag, l'autre a nice appartenant a la scln;
Que le 5 mai 1973 le conseil d'administration a decide, par quatre voix contre trois de concentrer l'activite de la sal sur l'usine de nice et d'arreter l'activite de l'usine de mouans sartoux, ce vote etant acquis avec les voix de l'ucalag, proprietaire de cette derniere usine, et de l'urcal, ces deux societes etant alors en voie de fusion pour y installer et exploiter une chaine de sterilisation de lait;
Que cette decision a emporte indirectement et effectivement entraine la resiliation du bail liant la sal a l'ucalag;
Attendu qu'il est reproche a l(arret attaque d'avoir dit que la procedure prevue par les articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 n'etait pas applicable a cette decision de resiliation, aux motifs que l'objet annonce par l'ordre du jour etait concentration des activites sur l'usine de nice, qu'il portait donc non pas directement sur une convention a intervenir entre la sal et un de ses administrateurs pour laquelle l'article 101 eut exige une autorisation prealable du conseil d'administration par un vote d'ou cet administrateur eut ete exclu, mais sur un acte de gestion interne dont seule une consequence indirecte en cas d'adoption de cette mesure, etait susceptible d'entrainer la resiliation du bail regulierement conclu a l'origine par la sal avec l'ucalag, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 101 de la loi vise toute convention, y compris celles auxquelles un administrateur est indirectement interesse, sans prevoir aucune exception pour les actes qui ne concerneraient que le fonctionnement interne de la societe, etant seules exclues du champ d' application de ce texte, les operations courantes et conclues a des conditions normales, et alors d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que la decision litigieuse emportait indirectement et a effectivement entraine la resiliation du bail liant la sal a un de ses administrateurs, l'ucalag, bailleresse, et qui releve par ailleurs qu'il apparait que deux des quatre membres de la majorite, urcal et ucalag, avaient certainement poursuivi un interet personnel en votant la decision litigieuse, acquise a une seule voix de majorite, ne pouvait sans contradiction, ni sans meconnaitre les consequences legales de ses enonciations, dire que la procedure speciale d'autorisation prealable prevue par l'article 103 de la loi et amenagee par les articles 91 et 92 du decret du 23 mars 1967 n'etait pas applicable;
Mais attendu que l'arret dit a bon droit que selon les dispositions de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 les conventions conclues sans les formes prevues par les articles 101 et 103 de cette loi ne peuvent etre annulees que si elles ont eu des consequences dommageables pour la societe;
Qu'il declare que la cour d'appel ne disposant pas, en l'etat, des elements d'appreciation necessaires, il convient d'ordonner une expertise pour rechercher si la decision intervenue est nuisible a la sal de telle sorte qu'eu egard aux conditions dans lesquelles elle a ete votee elle doive etre annulee;
Que par ces motifs, et abstraction faite de ceux precites, justement critiques par le moyen mais qui sont surabondants, la cour d'appel a, sans se contredire, prescrit avant dire droit la mesure d'instruction susenoncee;
Que le moyen n'est donc fonde en aucune de ses branches;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 13 juin 1975 par la cour d'appel d'aix-en-provence