Jurisprudence : Cass. soc., 09-11-1977, n° 76-40.133, Cassation partielle REJET Cassation

Cass. soc., 09-11-1977, n° 76-40.133, Cassation partielle REJET Cassation

A8503AHE

Référence

Cass. soc., 09-11-1977, n° 76-40.133, Cassation partielle REJET Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013437-cass-soc-09111977-n-7640133-cassation-partielle-rejet-cassation
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Sur le moyen unique, pris en ce qui concerne l'imputabilite de la rupture de la violation de l'article 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale :

Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir decide que la rupture du contrat de demoiselle X... etait imputable a la societe clinique de la chataigneraie, aux motifs essentiels que lorsqu'elle avait pris la suite de la clinique sainte-madeleine, elle avait modifie les attributions de l'interessee, et n'avait pas poursuivi son contrat comme elle s'y etait engagee, alors que la societe avait soutenu, dans des conclusions delaissees que, si elle avait modifie les attributions de demoiselle X..., compte tenu de son organisation particuliere, elles avaient ete les memes que celles de toutes les infirmieres chefs de son etablissement, et que demoiselle X... n'avait subi aucun changement dans ses appointements son coefficient, sa qualification et son anciennete;

Mais attendu que les juges du fond ont constate que la societe clinique de la chataigneraie avait modifie de maniere importante les conditions d'execution du travail, qui avaient ete celles de demoiselle X... a la clinique sainte-madeleine, bien qu'elle se fut engagee a poursuivre son contrat;

Qu'en en deduisant que sa rupture lui etait imputable, elle a legalement justifie sa decision;

Par ces motifs : rejette du chef de l'imputabilite de la rupture;

Mais sur le meme moyen du chef de la rupture abusive : vu les articles l 122-14 et l 122-14-4 du code du travail;

Attendu que, pour declarer que la societe avait commis une faute en rompant le contrat de travail de demoiselle X..., l'arret attaque releve qu'elle n'avait pas poursuivi le contrat de cette infirmiere comme elle s'y etait engagee dans la convention de reprise de l'etablissement qui l'employait;

Qu'en statuant ainsi, alors que la societe soutenait n'avoir modifie les attributions de l'interessee que dans la mesure necessaire pour les adapter a l'organisation de son entreprise et a l'harmonisation avec celles des autres infirmieres chefs, et alors que la continuation des contrats de travail en cours ne fait pas en principe obstacle a l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, sans commettre de faute de ce chef, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvises;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 26 novembre 1975 par la cour d'appel de riom;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d 'appel de limoges

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