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Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque (paris, 12 novembre 1975) que, par acte du 25 juin 1963, berthiot (aux droits de qui sont dames X... et y...) a donne en location aux epoux z... (aux droits desquels se trouve pailler) une boutique a usage de pharmacie et un local a usage d'habitation;
Que, statuant sur le loyer du bail renouvele a partir du 1er janvier 1972, la cour d'appel de paris, par arret du 12 novembre 1975, a fixe le loyer annuel a la somme de 52247 francs en faisant application de la regle du plafonnement prescrite par l'article 23-6. Du decret du 30 septembre modifie par le decret du 3 juillet 1972;
Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'en avoir ainsi decide, alors, selon le moyen, qu'il resulte des articles 23-1.et 23-6.du decret du 30 septembre 1953 modifie et de l'article 7 du decret du 3 juillet 1972, que la valeur locative de cet "element extrinseque" affectant les "caracteristiques propres au local" qu'est la partie affectee a l'habitation, se range bien au nombre des elements mentionnes aux articles 23-1 a 24-4 du decret du 30 septembre 1953 dont la modification soustrait le loyer du bail renouvele a l'application du plafonnement;
Mais attendu que la cour d'appel retient, a bon droit, qu'une modification notable, au cours du bail expire, de la valeur locative d'une partie des locaux destines a l'habitation n'a pas pour effet, a elle seule, de faire echapper le loyer au plafonnement;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 12 novembre 1975 par la cour d'appel de paris