La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu que selon les enonciations de l'arret attaque, (paris, 26 juin 1975), le 18 mai 1972 naulot a signe avec la societe hy bergerat monnoyeur (societe hbm) designee comme "le bailleur" et la societe parisienne hy bergerat monnoyeur (societe pbm) designee comme "le mandataire" un contrat dit de location de materiel en vertu duquel le bailleur mettait a la disposition de naulot un engin caterpillar d'un prix de 187.670 francs hors taxes ;
Que les deux societes precitees ont fait assigner naulot en resiliation du contrat en reclamant la restitution du materiel donne en location, le montant des loyers echus ainsi que le paiement des loyers a echoir en application de la clause penale stipulee au contrat a titre de dommages et interets forfaitaires ;
Attendu qu'il est fait grief a l'arret defere d'avoir fait droit a ces demandes en refusant d'admettre que le contrat etait une vente, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la convention par laquelle un client dispose apres une periode determinee, de la faculte d'acquerir une chose constitue une vente a credit sous condition resolutoire, des lors que la volonte des parties etait de realiser, en deux temps, une unique operation, meme si celle-ci comportait une possibilite de resiliation au gre de l'acheteur seul ;
Que, d'autre part, dans des conclusions demeurees sans reponse, naulot avait fait valoir que la convention ne pouvait que s'analyser en une vente, puisque les risques de l'engin etaient a sa charge et que la valeur residuelle derisoire attribuee a la chose, a l'expiration de la convention, conduisait a considerer que les parties avaient conclu un contrat de vente, et qu'enfin, encourt la cassation la decision qui, comme en l'espece, ne precise pas les elements de fait et de droit propres a justifier la demande et ne met pas ainsi la cour de cassation en mesure d'exercer son controle de legalite ;
Mais attendu que la cour d'appel, repondant aux conclusions invoquees, releve que le contrat du 18 mai 1972 dit de "location de materiel" prevoyait que la societe pbm mettait a la disposition de naulot un chargeur sur chaines caterpillar neuf moyennant le versement des 36 mensualites susvisees, qu'il etait stipule qu'a l'expiration de la location l'engin aurait une valeur residuelle de 9.383,50 francs hors taxes, qu'il etait egalement prevu qu'a la fin de la troisieme annee le locataire aurait la faculte de demander le renouvellement de la location a un prix reduit ou de se porter acquereur pour le montant de la valeur residuelle, sans etre tenu de le faire ;
Que l'arret ajoute que l'option accordee au locataire n'etait pas contredite eu egard a la nature du materiel loue et a sa depreciation rapide, ni par les conditions financieres du contrat, ni par la mise a la charge du locataire des frais d'assurance ainsi que du cout des reparations d'entretien executees posterieurement a la periode de garantie de six mois ;
Qu'en l'etat de ces constatations, la cour d'appel a pu decider que le contrat litigieux, qui ne contenait qu'une promesse unilaterale de vente ou de relocation, ne constituait pas une vente deguisee ;
D'ou il suit que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;
Sur le deuxieme moyen, pris en ses trois branches : attendu qu'il est reproche a la cour d'appel d'avoir condamne naulot a payer a la societe pbm la somme de 191.067,85 francs assortie des interets a compter de la mise en demeure et de l'assignation, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le creancier ne peut demander en meme temps le principal et la peine, a moins qu'elle n'ait ete specifiee pour le simple retard, qu'en l'espece, le bailleur rentre en possession de l'engin, ne pouvait donc cumuler cette restitution dans la totalite du principal avec l'execution de la peine ;
Que, d'autre part, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, que des lors, en condamnant naulot a verser l'integralite des loyers, alors que la cause de ce paiement faisait defaut, l'arret attaque a viole les dispositions des articles 1131, 1133, 1226 du code civil, de la loi du 28 decembre 1966 et des articles 12 et 455 du nouveau code de procedure civile ;
Qu'enfin, la cause, qui est illicite lorsqu'elle est prohibee par la loi, ne peut avoir aucun effet ;
Qu'ainsi en condamnant naulot a payer l'integralite de l'indemnite sans s'assurer, ainsi qu'elle y etait invitee par voie de conclusions, des lors demeurees sans reponse, que l'interet du capital verse aux demanderesses n'etait pas usuraire, la cour d'appel n'a pas legalement justifie sa decision ;
Mais attendu, en premier lieu que la cour d'appel declare a bon droit, que l'existence de la cause doit s'apprecier au moment de la formation du contrat et qu'en l'espece l'obligation prise par le locataire de payer les loyers et, en cas de non-paiement, d'encourir la resiliation du contrat avec restitution du materiel et versement d'une indemnite forfaitaire, a eu pour contrepartie l'obligation du bailleur de mettre a sa disposition la chose louee, que cette indemnite ne constitue ni un enruchissement injuste pour le bailleur, ni la continuation du paiement des loyers par le preneur, mais n'est que l'execution d'une clause librement acceptee et que cette clause ne se heurte pas a la regle d'option entre l'execution forcee de l'obligation principale et la resiliation qui resulte des dispositions des articles 1184 et 1229 du code civil ;
Attendu, en second lieu, que la clause penale, fixant les dommages et interets dus par le debiteur qui n'execute pas son obligation, ne joue que comme la sanction de cette inexecution et n'est donc pas soumise aux dispositions des textes reprimant l'usure ;
Que des lors la cour d'appel a pu condamner naulot a payer l'integralite de l'indemnite convenue sans avoir a repondre autrement au moyen fonde sur l'usure ;
D'ou il suit que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;
Sur le troisieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est encore fait grief a l'arret defere d'avoir prononce contre naulot les condamnations aux interets visees au deuxieme moyen, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en vertu de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'executer payera une certaine somme a titre de dommages et interets, il ne peut etre alloue a l'autre partie une somme plus forte ni moindre, qu'en l'espece la convention conclue dispose que le montant total des loyers, deduction faite des termes payes, deviendra exigible, a titre de dommages et interets forfaitairement fixes des a present, qu'ainsi en accordant aux societes demanderesses une somme superieure a celle qui avait ete prevue, la cour d'appel, denaturant au surplus la loi des parties, a viole le texte precite ;
Que, d'autre part, la clause penale est la compensation des dommages et interets que souffre le creancier et qu'une creance de reparation n'existe et ne peut produire d'interets moratoires que du jour ou elle est allouee judiciairement, la victime n'ayant jusqu'a ce jour ni titre de creance, ni droit reconnu dont elle puisse se prevaloir ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans denaturer le contrat, enonce, a juste titre, que la penalite encourue par naulot le constituait debiteur a compter de la mise en demeure de satisfaire a ses obligations, ou a defaut, de la citation en justice ;
Que, des lors, l'arret attaque a pu condamner naulot a payer pour 47.235,79 francs a compter de la mise en demeure du 16 janvier 1973 portant sur cette somme et, pour le surplus, a partir du 28 mars 1973, date de l'assignation ;
D'ou il suit que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 26 juin 1975 par la cour d'appel de paris.