Jurisprudence : Cass. civ. 1, 08-02-1977, n° 75-13377, publié au bulletin, REJET

Cass. civ. 1, 08-02-1977, n° 75-13377, publié au bulletin, REJET

A3189AG9

Référence

Cass. civ. 1, 08-02-1977, n° 75-13377, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013271-cass-civ-1-08021977-n-7513377-publie-au-bulletin-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que, selon l'arret attaque, la societe diac-equipement a consenti a la societe duvatrans deux contrats de credit-bail portant respectivement sur une remorque et une grue ;

Qu'il etait stipule dans chacun de ces contrats qu'a defaut de paiement d'un seul terme de loyer la convention serait resiliee de plein droit, avec obligation pour le locataire de restituer le materiel au bailleur et de verser a celui-ci une indemnite contractuelle de resiliation egale aux quatre cinquiemes du montant hors taxe des loyers restant a courir jusqu'au terme normal de la location ;

Que vandamme s'est porte caution du paiement de l'integralite des loyers ;

Que, la societe duvatrans ayant cesse de payer les loyers, la societe diac a resilie les contrats et assigne vandamme en paiement des loyers echus demeures impayes, des interets de retard et de l'indemnite de resiliation ;

Que la cour d'appel a fait droit a cette demande sous reserve de la deduction du montant des reparations effectuees sur la grue ;

Attendu qu'il est reproche aux juges du second degre d'avoir condamne vandamme au paiement de l'indemnite de resiliation alors que, d'une part, ils n'auraient pu sans etendre le cautionnement mettre a la charge de la caution de l'obligation du paiement des loyers une autre obligation du contrat de credit-bail, differente de la precedente, et ayant pour objet le paiement d'une clause penale et alors que, d'autre part, l'arret attaque, qui aurait releve la difference entre l'obligation au paiement de loyers et l'obligation au paiement de l'indemnite de resiliation, n'aurait pu, "sans defaut et contradiction de motifs", condamner vandamme a payer le montant de l'indemnite de resiliation apres avoir releve que celui-ci avait accepte de garantir le paiement des loyers ;

Mais attendu qu'il appartenait a la cour d'appel de determiner dans l'exercice de son pouvoir souverain l'etendue de l'engagement de la caution et que c'est sans se contredire qu'elle a considere que l'obligation de payer l'integralite des loyers comportait celle de payer l'indemnite de resiliation egale aux quatre cinquiemes des loyers restant a courir ;

Qu'ainsi l'arret qui est motive est legalement justifie ;

Que, des lors, le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 15 avril 1975 par la cour d'appel de douai.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus