Jurisprudence : Cass. com., 22-06-1976, n° 75-11706, publié au bulletin, Cassation

Cass. com., 22-06-1976, n° 75-11706, publié au bulletin, Cassation

A7136AGE

Référence

Cass. com., 22-06-1976, n° 75-11706, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013159-cass-com-22061976-n-7511706-publie-au-bulletin-cassation
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Sur la seconde branche du moyen : vu les articles 4 et 11 de la loi du 20 decembre 1956 ;

Attendu que, pour solliciter l'annulation d'un contrat de location-gerance de fonds de commerce qui l'aurait lie a boucher, pelletier avait fait valoir devant les premiers juges, qui en ont pris acte, non seulement que le contrat n'aurait pas recu une publicite reguliere mais encore que le bailleur n'aurait pas justifie de l'anciennete de pratique commerciale a exigee par la loi ;

Attendu que, pour ecarter cette pretention la cour d'appel, devant laquelle pelletier avait conclu a la nullite du contrat pour non respect des dispositions des articles 1 a 11 de la loi du 20 mars 1956 a declare que la loi du 20 mars 1956 ne sanctionne l'absence des formalites prevues que dans le but de proteger les tiers, mais laisse subsister les obligations souscrites entre les parties, avec leurs consequences de droit ;

Attendu qu'en se decidant par ce seul motif sans avoir verifie si boucher justifiait des conditions imposees a peine de nullite du contrat, par l'article 4 de la loi precitee a celui qui donne son fonds de commerce en location-gerance, la cour d'appel a prive sa decision de base legale ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 18 janvier 1975 par la cour d'appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans.

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