Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-06-1976, n° 75-12.809, REJET

Cass. civ. 3, 11-06-1976, n° 75-12.809, REJET

A7132AGA

Référence

Cass. civ. 3, 11-06-1976, n° 75-12.809, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013146-cass-civ-3-11061976-n-7512809-rejet
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Sur le moyen unique : attendu que feuerbach fait grief a l'arret confirmatif attaque de l'avoir deboute de sa demande en annulation du conge que les epoux X..., ses bailleurs, lui ont delivre le 27 novembre 1972 pour le 1er juillet suivant, en application de l'article 9 du decret du 30 septembre 1953, au motif qu'il utilisait a des fins strictement bourgeoises les locaux qui lui avaient ete loues a usage commercial et d'habitation, alors que les juges du fond n'auraient nullement releve qu'une activite commerciale ait ete exercee a un moment quelconque par le preneur dans les lieux loues qui auraient ete, des l'origine, affectes exclusivement a l'habitation ;

Mais attendu que le caractere d'une location est determine non par l'usage que le locataire a pu faire de la chose louee, mais par la destination que lui ont donnee les parties contractantes ;

Que la cour d'appel releve qu'un bail des memes locaux, en date du 31 mai 1946, visait deja leur usage d'habitation et commercial, que le dernier bail, du 27 septembre 1961, consenti a des fins bourgeoises et commerciales, continuait a se referer aux dispositions du decret du 30 septembre 1953 et comportait la faculte de sous-louer a toute societe ;

Que les stipulations du bail etaient d'ailleurs conformes a la volonte du locataire et de son frere qui entendaient continuer dans des lieux le travail de leur mere, deja decoratrice ;

Qu'en l'etat de ces enonciations et constatations, la cour d'appel a legalement justifie sa decision ;

Que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 4 mars 1975 par la cour d'appel de paris.

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