Jurisprudence : Ass. plén., 28-05-1976, n° 75-10.371, REJET

Ass. plén., 28-05-1976, n° 75-10.371, REJET

A9747AG4

Référence

Ass. plén., 28-05-1976, n° 75-10.371, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013140-ass-plen-28051976-n-7510371-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :

Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret confirmatif attaque, rendu sur renvoi apres cassation, que lechat a exerce, de 1962 a 1968, une activite de medecin anesthesiste dans la clinique du leman ou il a beneficie de diverses prestations en contrepartie desquelles la clinique a percu 5 %, puis 10 % du montant des honoraires bruts de ce praticien;

Attendu qu'il est fait grief aux juges du second degre d'avoir rejete la demande de lechat en restitution des sommes qu'elle avait recues de ce chef et d'avoir ainsi admis comme licite le versement d'un pourcentage des honoraires d'un medecin a un non-medecin en distinguant ses encaissements bruts de sa remuneration nette, alors que l'article 365 du code de la sante publique frappe d'interdiction, sans aucune exception, un tel partage et que l'existence eventuelle d'une contrepartie ne peut tenir en echec l'interdiction de proceder a une retenue proportionnelle aux honoraires du medecin exercant son art dans la clinique;

Mais attendu qu'en constatant que le remboursement a la clinique du montant des prestations qu'elle a fournies a lechat a correspondu aux retenues operees d'accord avec lui, sur les honoraires bruts de ce praticien comprenant ses frais professionnels sans qu'il ait ete porte aucune atteinte a la remuneration de sa propre activite medicale, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, legalement justifie sa decision;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 29 octobre 1974 par la cour d'appel de grenoble.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus