La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : attendu que de l'arret attaque il resulte que, le 22 decembre 1964, demoiselle de Z... a donne a bail emphyteotique a belot, pour une duree de trente-cinq ans, diverses parcelles de terre, moyennant une redevance annuelle de 20 000 francs ;
Qu'un precedent arret, devenu irrevocable, du 14 novembre 1972, a prononce la resiliation du contrat aux torts de la bailleresse, pour defaut de delivrance d'une partie des parcelles louees, et a ordonne une expertise avant dire droit sur la demande en dommages-interets formee par le preneur ;
Attendu que demoiselle de Z... fait grief a l'arret attaque, du 30 avril 1974, d'avoir refuse de faire application de la X... du bail aux termes de laquelle "en cas de resiliation pour l'une des causes sus-indiquees ou pour tout autre cause, le preneur sera tenu de laisser et abandonner au bailleur toutes les constructions et ameliorations qu'il aura faites sans pouvoir reclamer aucune indemnite", alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans la denaturer, limiter l'application d'une X... claire et precise d'un contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel enonce, sans denaturation et par une appreciation souveraine de la commune intention des parties, que la X... dont s'agit, inseree dans le bail pour assurer l'execution des obligations du preneur, ne pouvait avoir pour effet d'exonerer la bailleresse de toute responsabilite en cas de resiliation du contrat prononcee, comme en l'espece, pour faute personnelle ayant consiste dans le manquement a son obligation legale de delivrance ;
Que le moyen n'est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen : attendu que demoiselle de Z... reproche aussi a l'arret d'avoir dit qu'elle etait responsable du defaut de delivrance des terres louees, alors que la cour d'appel ne pouvait pas, d'office, invoquer l'autorite de son precedent arret du 14 novembre 1972 et que les parties n'avaient pas conclu sur la determination des responsabilites encourues a l'occasion de la resiliation du bail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen tire de la chose jugee peut etre souleve d'office au cours d'une meme instance, quand il est statue sur les suites d'une precedente decision passee en force de chose jugee ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a decide exactement que l'arret contradictoire du 14 novembre 1972, devenu irrevocable, avait retenu la faute commise par demoiselle de Z..., en donnant en location des parcelles dont elle n'etait pas proprietaire, et avait consacre le principe du droit a indemnite de belot ;
D'ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le troisieme moyen : attendu que le pourvoi fait encore grief a l'arret de n'avoir pas repondu aux conclusions de demoiselle de Z... tendant a faire juger qu'elle ne pouvait etre tenue que des depenses effectivement engagees par belot et des gains previsibles et que des lors la cour d'appel ne pouvait retenir les evaluations de l'expert sans indiquer les raisons pour lesquelles elle ecartait les pretentions de la bailleresse ;
Mais attendu qu'apres avoir decide qu'il n'y avait lieu de prendre en consideration, pour les investissements effectues par belot et dont demoiselle de Z... est appelee, par l'effet de la resiliation du bail, a recueillir le benefice, que la superficie de 15 hectares de vignes exploitable, la cour d'appel a calcule la valeur de la vigne plantee, le montant des droits de plantation accordes a belot et incorpores au domaine de demoiselle de peretti, et, enfin, le prejudice cause au preneur par la perte des autres avantages resultant du bail ;
Qu'ainsi, les juges du second degre ont repondu, de maniere implicite mais necessaire, aux conclusions invoquees et que le moyen doit etre ecarte ;
Et, sur le quatrieme moyen, pris en sa seconde branche : attendu qu'il est enfin reproche a la cour d'appel d'avoir declare que les dommages-interets compensatoires du prejudice subi par belot seraient productifs d'interets a partir de l'arret ;
Mais attendu que les interets moratoiresd'une somme allouee par les juges, a titre de dommages-interets en reparation d'un prejudice, sont dus a compter de la decision accordant l'indemnite, a la condition d'avoir ete demandes avant cette decision ;
Que le quatrieme moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas mieux fonde que les trois premiers ;
Rejette les trois premiers moyens et la seconde branche du quatrieme moyen ;
Mais sur le quatrieme moyen, pris en sa premiere branche : vu l'article 1155 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les revenus echus produisent interet du jour de la demande ou de la convention ;
Attendu que, pour debouter demoiselle Y... de sa demande tendant a se voir attribuer les interets de droit sur le montant des loyers impayes depuis les echeances, la cour d'appel enonce qu'aucune X... ne figure a cet egard dans le contrat locatif et qu'aucune mise en demeure n'a ete adressee par la bailleresse a son locataire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite de la premiere branche du quatrieme moyen, l'arret rendu entre les parties le 30 avril 1974 par la cour d'appel de bastia ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes.