Jurisprudence : Cass. soc., 18-12-1975, n° 74-40477, publié au bulletin, REJET

Cass. soc., 18-12-1975, n° 74-40477, publié au bulletin, REJET

A3235AGW

Référence

Cass. soc., 18-12-1975, n° 74-40477, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013047-cass-soc-18121975-n-7440477-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 24d, 24f, 24g, 24n, 24o et 24p, du livre 1er du code du travail (art l 122-6, 122-8 et 9, 122-14-2, 3 et 4 du nouveau code du travail),de l'article 29 de la convention collective nationale des etablissements prives d'hospitalisation de soins, de cure, et de garde a but non lucratif, de l'article 102 du decret du 20 juillet 1972, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale : attendu que la polyclinique joseph X... fait tout d'abord grief a l'arret attaque, d'une part, d'avoir considere que le defaut de notification par dame Y... dans le delai prevu par la convention collective de son absence ne constituait pas une faute grave justifiant la rupture immediate du contrat de travail et de lui avoir accorde une indemnite de delai-conge et une indemnite de licenciement, d'autre part, d'avoir estime que l'employeur n'ayant pas respecte les regles de la loi du 13 juillet 1973, l'employee beneficiait de la loi sur le congediement, meme en cas de faute lourde, alors que, ni les premiers juges, ni la cour d'appel n'ont repondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que s'agissant d'une absence previsible, la notification devait, aux termes de la convention collective, etre prealable et non simplement faite dans le delai de 48 heures a compter de l'absence, et que le certificat produit pour expliquer le retard etait en contradiction avec celui justifiant de l'absence, et alors que la cour d'appel ne pouvait non plus allouer ces indemnites par la consideration generale et inexacte que l'employeur n'ayant pas respecte les formalites et les regles de la loi du 13 juillet 1973, elles seraient dues, meme en cas de faute lourde de l'employee;

Mais attendu que les juges du fond ont releve que, selon l'article 29 de la convention collective nationale des etablissements prives d'hospitalisation de soins, de cure et de garde a but non lucratif du 31 octobre 1951, "toute absence du salarie doit etre notifiee et justifiee a l'employeur, soit prealablement dans le cas d'une absence previsible, soit dans le delai de deux jours dans le cas contraire, et que le defaut de notification, sauf impossibilite dument justifiee, pourra entrainer la rupture du contrat de travail du fait du salarie";

Qu'ils ont constate qu'il etait etabli que dame Y... se trouvait, en raison d'une maladie justifiee par des certificats medicaux, absente jusqu'au 16 septembre 1973, que cette absence s'etant prolongee au-dela de cette date, sans autre avis, la polyclinique, se fondant sur l'article 29 precite, avait notifie a la salariee qu'elle avait rompu de son fait le contrat de travail ;

Que dame Y... avait cependant adresse a son employeur, le 20 septembre 1973, un certificat medical prescrivant une prolongation de repos de 15 jours a compter du 17 septembre 1973;

Qu'elle avait ete dans l'impossibilite physique de se deplacer, ce qui expliquait le retard dans l'envoi du certificat medical de prolongation de l'arret de travail, lequel s'etait d'ailleurs encore poursuivi, selon les certificats medicaux produits jusqu'au 5 novembre 1973;

Qu'en l'etat de ces constatations et abstraction faite de motifs surabondants et inexacts concernant les consequences de l'inobservation des formalites imposees par la loi du 13 juillet 1973, les juges du fond ont pu estimer que quelles que soient les stipulations de la convention collective qui ne peut deroger aux dispositions legales et reglementaires, la rupture incombait a l'employeur qui n'avait pas ignore l'etat de maladie de dame Y..., puisque celle-ci lui avait deja auparavant adresse plusieurs certificats medicaux;

Que la faute qu'aurait commise dame Y... par son retard involontaire etait d'une gravite insuffisante pour lui rendre imputable la rupture du contrat et la priver des indemnites de preavis et de licenciement;

Que la cause invoquee de ce chef par l'employeur pour la congedier n'etait pas serieuse;

Que le moyen unique, pris en sa premiere branche, ne peut etre accueilli;

Et sur la seconde branche : attendu que la polyclinique joseph X... reproche encore a l'arret attaque de l'avoir condamnee a verser a son employee, dame Y..., l'indemnite speciale de l'article 24p, de la loi du 13 juillet 1973 (art l 122-14-4 du nouveau code du travail), au moins egale a six mois de salaires et a rembourser aux organismes interesses les indemnites de chomage qui avaient pu etre versees a l'employee licenciee, au motif que l'employeur n'avait pas respecte les regles de la loi du 13 juillet 1973 et que la salariee avait droit aux indemnites prevues en cas d'inobservation des formalites, alors qu'une consideration aussi generale non Z... que l'inobservation de la procedure legale ne saurait justifier l'octroi de l'indemnite speciale de six mois et le remboursement des indemnites de chomage, l'arret ne trouvant par ailleurs aucun secours dans les motifs des premiers juges qu'il n'a pas adoptes et qui avaient deduit a tort le caractere non serieux ni reel du motif du licenciement d'un certificat medical posterieur de plusieurs mois au congediement et alors, enfin, que l'indemnite speciale de l'article 24v n'est due que lorsque l'une ou l'autre partie a refuse la reintegration proposee par le tribunal, ce qui n'etait pas le cas en l'espece;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, loin de se borner a une consideration generale sur l'inobservation de la procedure legale, ont estime non serieuse la cause du licenciement de dame Y..., d'autre part, que si le tribunal pouvait alors sans qu'il y fut tenu proposer la reintegration de l'interessee dans l'entreprise et lui allouer en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, une indemnite dont le montant n'aurait pu etre inferieur au salaire des six derniers mois, la salariee, dont il a estime inutile d'envisager la reintegration, doit egalement etre indemnisee de son prejudice;

Que la disposition fixant un minimum de reparation ne peut etre entendue comme limitee au seul cas d'appreciation par le juge d'une possibilite de reintegration effective;

Qu'en l'absence de toute autre mesure d'indemnisation instituee par la loi et compte tenu de l'intention du legislateur, ladite disposition doit etre consideree comme ayant une portee generale, applicable chaque fois que le licenciement, tel celui de dame Y..., a ete effectue sans cause reelle et serieuse, et qu'il n'y a pas de reintegration;

Qu'enfin, dans la mesure ou le moyen critique la condamnation prononcee au remboursement des indemnites de chomage aux organismes interesses, laquelle ne profite pas a dame Y..., seule en cause, il n'est pas recevable;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 4 avril 1974 par la cour d'appel de toulouse

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