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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu'il resulte de l'arret infirmatif attaque que, par acte du 12 mai 1965, georges B..., X... principal de locaux sis a paris, a donne en sous-location a gaston Z..., pour une duree d'une annee renouvelable par tacite reconduction, le premier etage d'un hangar a usage de depot de materiel;
Que, par acte du 10 mars 1970, les consorts rolland et patouillet A... par georges B... donnaient en location a gaston Z..., pour une duree d'une annee renouvelable par tacite reconduction, a compter du 1er fevrier 1970, la superficie du terrain, a usage de depot de materiel;
Que, le 30 novembre 1971, les consorts B... donnaient conge pour le 1er fevrier 1972 a gaston Z...
x... Des lieux loues consistant en un terrain et un garage;
Que le 17 mars 1972, ils faisaient commandement a la societe Z... de vider les lieux comme occupants sans droit ni titre;
Que le 18 juillet 1972, gaston Z... et la societe d'exploitation anonyme gaston Z... et cie, ont assigne dame rolland, veuve Y... et georges B..., en soutenant que les preneurs a bail avaient droit au benefice des dispositions du decret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux et a l'indemnite d'eviction, si les proprietaires maintenaient le conge donne le 30 novembre 1971;
Que le tribunal de grande instance, par jugement du 4 mai 1973 a declare gaston Z... et la societe gaston Z... mal fondee a pretendre beneficier du statut institue par le decret du 30 septembre 1953 et sans droit a une indemnite d'eviction;
Attendu que les consorts B... font grief a l'arret infirmatif attaque d'avoir decide qu'a l'expiration du bail, le 1er fevrier 1971, il s'etait opere un nouveau bail dont l'effet est regi par le decret du 30 septembre 1953 et, en consequence, d'avoir declare inoperant le conge delivre par les consorts B... pour le 1er fevrier 1972 et sans objet la demande en renouvellement du bail ou, a defaut, en indemnite d'eviction formulee par gaston Z..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les parties n'ont ete ni averties par le president de la possibilite pour la cour d'appel de relever d'office le moyen pris de ce qu'il s'etait opere au profit du preneur reste et laisse en possession, un nouveau bail qui etait dans sa premiere annee lors du conge, ni invitees a presenter leurs observations a ce sujet et que, d'autre part, la duree a l'expiration de laquelle il s'opere un nouveau bail regi par le decret du 30 septembre 1953, n'est pas celle au plus egale a deux ans du bail d'origine, mais une duree d'exploitation de deux ans;
Mais attendu, d'abord que, contrairement a ce que soutient le moyen, Z... a bien invoque, dans ses conclusions d'appel, le benefice du statut des baux commerciaux, en vertu de l'article 3-2 du decret du 30 septembre 1953, du fait de la tacite reconduction du bail initial d'un an, dont le caractere commercial n'est pas conteste;
Qu'ainsi la cour d'appel n'a souleve aucun moyen d'office;
Attendu, en second lieu que si, aux termes de l'article 3-2 susvise, les parties peuvent, lors de l'entree du preneur dans les lieux, deroger aux dispositions du statut sur les baux commerciaux, c'est a condition que le bail soit conclu pour une duree au plus egale a deux ans et si, a l'expiration de cette duree, qui est celle du premier bail et qui peut etre inferieure a deux ans, le preneur rest dans les lieux et est laisse en possession, il s'opere un nouveau bail dont l'effet est regle par le decret du 30 septembre 1953;
Attendu que la cour d'appel, constatant qu'a l'expiration du bail d'un an le preneur avait ete laisse en possession, en a justement deduit qu'un nouveau bail de neuf ans s'etait ainsi forme a compter du 1er fevrier 1971 et que le conge donne pour le 1er fevrier 1972 etait inoperant;
Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 17 avril 1974 par la cour d'appel de paris