Jurisprudence : Cass. com., 07-10-1975, n° 73-11526, publié au bulletin, REJET

Cass. com., 07-10-1975, n° 73-11526, publié au bulletin, REJET

A7016AGX

Référence

Cass. com., 07-10-1975, n° 73-11526, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013003-cass-com-07101975-n-7311526-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le premier moyen : attendu qu'il est fait grief a l'arret infirmatif attaque (paris, 23 janvier 1973) d'avoir prescrit une expertise a l'effet de verifier les comptes existant entre la societe mobil-oil francaise et les epoux A... a la suite de la resiliation par ces derniers de leur contrat de distribution de produits petroliers et d'avoir ainsi sursis a statuer sur la demande de la societe tendant au paiement de diverses sommes et notamment du montant de 5 lettres de change de 20000 francs chacune, acceptees par les epoux A... et Z...

x... A leurs echeances, alors, selon le pourvoi, que l'application auxdits epoux de Y... du 21 mars 1941 ne permettait pas a la cour d'appel de rejeter une action cambiaire dont la regularite n'etait pas contestee;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a releve que les lettres de change litigieuses constituaient seulement une modalite de paiement du solde d'un compte conteste dont les elements de debit et de credit devaient etre verifies en fonction, notamment, de l'application aux epoux A... de la loi du 21 mars 1941, a considere a juste titre, que, si elle suppose la provision, l'acceptation d'une lettre de change n'interdit pas au tire accepteur d'etablir l'absence de provision pour ecarter l'action du tireur demeure porteur, et n'a fait qu'apprecier souverainement, au vu des documents produits, l'utilite de la mesure d'information sollicitee par les epoux a...;

Que le moyen est mal fonde;

Sur le second moyen : attendu que la societe mobil-oil reproche encore a l'arret defere d'avoir decide que ses rapports avec A... etaient regis par la loi du 21 mars 1941, au motif que A... exercait son activite de distribution de produits petroliers dans un local fourni par la societe mobil-oil, alors qu'il resulte de l'annexe n° 2 des conventions des parties, comme des constatations de l'arret, que le local mis a la disposition de A... etait un "depot" de marchandises et de materiel et non un local de vente des produits distribues par lui, qu'il exercait son activite dans un vaste secteur et qu'il vendait les produits la ou ses clients les achetaient;

Mais attendu que l'arret attaque a constate que la societe mobil-oil avait reconnu que A..., revendeur-distributeur, exercait son activite dans un local agree ou fourni par elle, ainsi qu'il resultait des documents verses aux debats et notamment de l'annexe 2 du contrat prevoyant la mise a la disposition de A... d'installations, d'un emplacement de stockage et d'une surface de 75 metres carres;

Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu deduire, sans denaturation, que cet emplacement ou A... devait entreposer les marchandises destinees a l'exercice de son activite constituait le local agree ou fourni, vise par l'article 2 de la loi du 21 mars 1941;

Que le moyen n'est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 23 janvier 1973 par la cour d'appel de paris.

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