Jurisprudence : Cass. soc., 18-03-1975, n° 73-40.824, publié, REJET

Cass. soc., 18-03-1975, n° 73-40.824, publié, REJET

A7090AGP

Référence

Cass. soc., 18-03-1975, n° 73-40.824, publié, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012937-cass-soc-18031975-n-7340824-publie-rejet
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Sur le moyen unique pris de la violation des articles 4 du decret du 1er aout 1936, 54 f et suivants du livre ii du code du travail, manque de base legale : attendu que baujard qui avait ete malade du 26 juillet au 3 aout 1972, pendant la periode de son conge annuel, fait grief a l'arret attaque d'avoir, au motif qu'il n'etait pas fonde a se prevaloir au soutien de sa demande des dispositions de l'article 4 du decret du 1er aout 1936 fixant certaines modalites d'application de la loi du 20 juin 1936 sur les conges payes, infirme la sentence prud'homale condamnant la societe anonyme vapeuro, son employeur, a lui accorder, a la date qu'elle croirait devoir fixer, huit jours de conge sans salaire ;

Alors que, d'une part, ce texte interdit que les jours de maladie soient deduits de la duree du conge annuel et alors que, d'autre part, l'article 54 f du livre ii du code du travail dispose que le salarie a droit, chaque annee, a un conge paye a la charge de l'employeur et qu'en demandant a prendre effectivement les jours de conge qu'il avait perdus du fait de sa maladie, sans reclamer de leur chef une indemnite de conge complementaire des l'instant ou il avait cumule l'indemnite de conge paye et les prestations pour maladie de la securite sociale, il n'augmentait pas les charges de l'employeur ;

Mais attendu que l'arret attaque constate que baujard fondait sa demande sur un avis ministeriel selon lequel le temps de conge annuel ne pourrait aux termes de l'article 4 du decret du 1er aout 1936, se confondre avec une periode de maladie, ce dont il resulterait que si le salarie etait malade au moment des vacances ou le devenait pendant celles-ci, l'attribution du conge ou du reliquat de conge devrait etre differee jusqu'a la fin de sa maladie ;

Qu'ayant observe que leur objet etait de preciser la notion de services continus (a laquelle a ete depuis, substituee celle de travail effectif), pour le calcul de la duree du conge et ecarte, en consequence un tel avis, la cour d'appel deduit exactement des termes de l'article 54 f du livre ii du code du travail que l'employeur qui a accorde au salarie le conge prevu par ce texte s'est acquitte de ses obligations pour l'annee de reference sans que les divers incidents, tels que la maladie du salarie, qui surviendraient pendant ce conge puissent modifier ulterieurement l'etendue de son obligation legale ;

Qu'en decidant que baujard a qui avait ete accordee, du 21 juillet au 21 aout 1972, avec paiement de l'indemnite correspondante, l'integralite du conge annuel auquel il etait en droit de pretendre, n'etait pas fonde, en l'absence de texte, a obtenir un nouveau conge meme non remunere, les juges d'appel ont fait une exacte application du texte susvise ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 3 juillet 1973 par la cour d'appel de bourges.

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