Jurisprudence : Cass. soc., 06-03-1975, n° 74-10.737, Cassation

Cass. soc., 06-03-1975, n° 74-10.737, Cassation

A3111ABT

Référence

Cass. soc., 06-03-1975, n° 74-10.737, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012931-cass-soc-06031975-n-7410737-cassation
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Sur le moyen unique : vu l'article 415 - 1 du code de la securite sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte est considere comme accident du travail, lorsque la victime apporte la preuve que l'ensemble des conditions ci-apres sont remplies ou lorsque l'enquete permet a la caisse de disposer sur ce point de presomptions suffisantes, l'accident survenu a un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre sa residence principale ou tout autre lieu ou il se rend de facon habituelle pour des motifs d'ordre familial, et le lieu du travail, dans la mesure ou le parcours n'a pas ete interrompu ou detourne pour un motif dicte par l'interet personnel et etranger aux necessites essentielles de la vie courante ou independant de l'emploi ;

Attendu que le dimanche 14 mars 1971, vers 23 heures, maruanda, qui travaillait sur un chantier temporaire a cannes et avait passe la fin de la semaine avec sa famille a nimes ou il etait domicilie a ete victime a arles d'un accident de la circulation tandis qu'il regagnait en automobile son lieu de travail ou il devait etre present le lendemain a 7 heures 30 ;

Que selon ses propres declarations il se proposait, sans l'accident, d'arriver sur le chantier de cannes quatre ou quatre heures et demie environ avant l'heure de reprise de travail, ce qui lui aurait permis de se reposer ou d'avoir le temps materiel d'arriver a destination en cas de panne ;

Attendu que pour decider que l'accident constituait un accident de trajet, l'arret attaque enonce que la prevision de deux ou trois heures au plus de repos pris en l'espece sur le lieu du travail, dans l'hypothese ou aucun incident de parcours ne ralentirait la marche de l'interesse, ne pouvait etre consideree comme excessive compte tenu d'un trajet de nuit sur une longue distance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident s'etait produit en dehors du temps normal du trajet quelle qu'ait pu etre l'intention de maruanda de prendre des heures de repos avant le debut du travail, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 30 novembre 1973 par la cour d'appel de nimes ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de montpellier.

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