La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque (chambery, 13 juin 1973) d'avoir prononce la nullite de la location-gerance concedee a pierre X... par chiariglione au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions exigees d'un loueur de fonds de commerce par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956, alors, selon le pourvoi, que la nullite edictee par l'article 11 de la loi du 20 mars 1956 ne peut constituer une nullite d'ordre public puisque "les contractants ne peuvent invoquer cette nullite a l'encontre des tiers" et qu'a fortiori, elle ne peut etre invoquee contre son cocontractant parle contractant qui l'a abuse sur l'existence, en sa personne, des conditions prescrites par l'article 4 de la loi precitee ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, a bon droit, que la nullite invoquee par chiariglione n'a nullement ete instituee dans l'interet de l'une des parties, mais pour des motifs touchant l'ordre public economique et qu'elle pouvait donc etre invoquee par tout interesse, meme par celui qui l'a provoquee par son mensonge ou sa reticence;
Que le moyen est sans fondement;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 13 juin 1973 par la cour d'appel de chambery.