Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-10-1974, n° 73-11.876, Cassation

Cass. civ. 3, 15-10-1974, n° 73-11.876, Cassation

A6995AG8

Référence

Cass. civ. 3, 15-10-1974, n° 73-11.876, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012843-cass-civ-3-15101974-n-7311876-cassation
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Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; Attendu que les époux X... qui, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé centre commercial d'Allonnes, étaient propriétaires d'un local vendu en vue de l'exploitation d'un commerce de boucherie chevaline, ont demandé au syndic l'autorisation d'étendre leur activité à la vente d'autres produits ; que cette autorisation leur ayant été refusée, l'arrêt attaqué les a déboutés de la demande qu'ils avaient formée au motif que la destination particulière qui a été donnée à chaque lot du centre commercial, en tenant compte de la destination générale de l'immeuble fixée par les actes, justifie les restrictions apportées aux droits de propriété de chacun des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'immeuble a été édifié en vue de l'installation de divers commerces, cette destination ne permet pas d'interdire aux copropriétaires l'extension de leur principale activité commerciale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 14 mars 1973 par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléan

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