Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-10-1974, n° 73-11.413, Cassation

Cass. civ. 3, 15-10-1974, n° 73-11.413, Cassation

A0050AUE

Référence

Cass. civ. 3, 15-10-1974, n° 73-11.413, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012842-cass-civ-3-15101974-n-7311413-cassation
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 et 1372 du Code civil, l'article 4 du décret du 20 juillet 1972 et le principe selon lequel "nul en France ne plaide par procureur" ; Attendu que le gérant d'une société civile immobilière ne représente pas cette société, lorsqu'il s'agit en justice comme personne physique en son nom personnel ; Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Soubiran a agi en justice en son nom personnel, bien qu'étant le gérant de la société civile Beranbardago constituée avec les membres de sa famille, société pour le compte de laquelle il a fait bâtir, avec un permis de construire délivré au nom de celle-ci, la villa dont les travaux d'édification ont donné naissance au litige l'opposant à Dubois qui les avait exécutés comme entrepreneur ; que Dubois ayant interjeté appel du jugement réputé contradictoire qui l'avait condamné, et ayant invoqué le défaut de qualité de Soubiran entre-temps décédé et de ses héritiers, qui ont repris l'instance, cette fin de non-recevoir a été rejetée par les juges du second degré aux motifs que Soubiran avait valablement agi en application des articles 1372 et suivants du Code civil comme gérant d'affaires dans l'intérêt des membres de la société et que ses héritiers avaient repris l'instance en leur nom et au nom de la société dont ils sont les seuls membres ;

Attendu qu'en statuant de la sorte, alors d'une part, que Soubiran tenu, en sa qualité de gérant de la société civile propriétaire de la villa ayant donné lieu aux travaux litigieux, d'agir en justice comme représentant et au nom de cette société, ne pouvait le faire en son nom personnel sous couvert d'une gestion d'affaires qui implique l'absence d'obligations préexistantes entre gérant et géré, et que, d'autre part, l'arrêt, en retenant que les héritiers Soubiran avaient également repris l'instance "au nom de la société dont ils sont les seuls membres", a dénaturé les termes de l'acte de reprise d'instance qui fait uniquement mention de leur qualité d'héritiers de Soubiran, la Cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 5 février 1973 par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.

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