La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, alors en vigueur;
Attendu que la contradiction de motifs equivaut a leur absence;
Attendu que, statuant sur l'action en resiliation judiciaire de contrat de travail formee par la societe generale des grandes sources d'eaux minerales francaises contre castagne, representant protege du personnel, la cour d'appel, qui, si la recevabilite de l'action avait ete contestee en elle-meme, aurait du la rejeter, a decide a la fois que la societe n'avait pu meconnaitre les dispositions l'obligeant a consulter le comite d'entreprise ou l'inspecteur du travail prealablement a toute rupture et que la procedure de resiliation serait poursuivie si les organismes consultes s'opposaient a celle-ci;
D'ou il suit qu'elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvise;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arret rendu le 10 novembre 1971, entre les parties, par la cour d'appel de nimes;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de lyon.