Jurisprudence : Cass. com., 26-02-1974, n° 72-14056, publié au bulletin, REJET

Cass. com., 26-02-1974, n° 72-14056, publié au bulletin, REJET

A6859AG7

Référence

Cass. com., 26-02-1974, n° 72-14056, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012736-cass-com-26021974-n-7214056-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le premier moyen : attendu qu'il est reproche a l'arret attaque de mentionner qu'il a ete rendu, le 29 juin 1972, par la cour d'appel de poitiers, statuant sur renvoi apres cassation, sous la presidence de M Roger, president de A... faisant fonctions de premier president en l'absence de ce magistrat legitimement empeche, alors, selon le pourvoi, que le premier president doit etre exclusivement remplace par celui qu'il a designe en vertu d'une ordonnance rendue a cet effet, ou a defaut, par le plus ancien des presidents de A... de la cour d'appel, ce que ne constate nullement l'arret attaque, qui ne fait pas ainsi la preuve de sa propre regularite;

Mais attendu qu'aux termes d'une ordonnance, dont une copie certifiee conforme a ete regulierement produite en application des dispositions des articles 106 et 125 du decret du 20 juillet 1972, M Le premier president de la cour d'appel de poitiers a, le 7 juillet 1971, designe M Le president de A... roger pour le suppleer au cours de l'annee judiciaire 1971-1972 dans les fonctions qui lui sont specialement attribuees;

Que, des lors, le moyen n'est pas fonde;

Sur le deuxieme moyen, pris en ses trois branches : attendu qu'il est encore fait grief a l'arret defere d'avoir deboute les epoux Y... de leur demande reconventionnelle tendant a faire declarer la societe thury et Z... redevable envers la succession de veuve thury des remunerations reclamees pour cette derniere en sa qualite de cogerante de la societe, tant pour la periode allant de 1954 a 1963 inclus, que pour les annees 1964 et 1965,alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation ne se presume pas et que la cour d'appel ne pouvait deduire aucun arrete de compte d'un quitus donne a son cogerant, gilles Z..., son petits-fils, par la veuve thury agissant exclusivement en qualite d'associee qu'en tout etat de cause, l'approbation des comptes ne vaut que pour les elements qui y figurent, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans meconnaitre les textes regissant les societes de personnes, declarer que la veuve thury n'avait droit a aucune remuneration a raison de ses fonctions purement nominales, sans contrepartie ni de travail ni de responsabilite effective, qu'en effet, en vertu de l'article 17 des statuts de la societe, cette remuneration etait due conformement au principe general selon lequel la responsabilite des gerants de la societe peut toujours etre engagee, qu'ils aient ete gerants de fait ou gerants de droit, et alors, enfin, et de toute facon, que pour la periode posterieure a 1963, non couverte par les quitus litigieux, aucune renonciation n'avait pu intervenir, l'arret attaque ne constatant nullement que la maladie de veuve thury ait constitue a quelque titre que ce soit, un cas de force majeure de nature a liberer valablement la societe;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arret retient que veuve thury, devenue de droit cogerante, en vertu des statuts, a compter du deces de son mari, survenu le 3 janvier 1954, n'a jamais demande que lui soit faite application de l'article 17 desdits statuts prevoyant la retribution des gerants, et que, tout au contraire, elle n'a pas cesse, de 1954 a 1963 inclus, de reconnaitre que la societe etait geree en fait uniquement par son petit-fils gilles z...;

Que de ces constatations et appreciations souveraines des elements de preuve qui lui etaient soumis la cour d'appel a pu deduire que, pour cette periode, veuve thury avait renonce a la remuneration litigieuse;

Que, des lors et abstraction faite du motif surabondant critique par la deuxieme branche, le moyen pris en ses deux premieres branches n'est pas fonde;

Attendu, en second lieu, que l'arret enonce que la societe fait valoir sans etre contredite, que, si veuve thury n'a signe aucun compte de gestion relatif a l'exercice 1964 et a l'annee 1965, c'est uniquement en raison de son etat de sante et de son deces a la fin de 1965;

Qu'il declare que la renonciation de veuve thury a toute remuneration etait definitive, qu'en effet, cette dame X... pris cette decision a la mort de son mari, quand elle etait agee de 71 ans, et l'ayant maintenue pendant dix ans, ce n'est pas en 1964,quand elle avait 81 ans et peu avant sa mort, qu'elle aurait change d'avis en intervenant dans la gestion d'une entreprise de construction et de travaux publics dont son petit-fils, ingenieur, s'occupait depuis la fondation en 1950, et qu'il dirigeait seul, avec son approbation, depuis 1954;

Qu'en faisant par ces motifs, application a ces deux dernieres annees de la renonciation, dument etablie, de veuve thury a toute remuneration de gerance de la societe depuis le deces de son mari, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs formules par la troisieme branche, qui doit donc etre ecartee;

Sur le troisieme moyen, pris en ses trois branches : attendu que l'arret attaque est enfin critique pour avoir deboute les epoux Y... de leur demande reconventionnelle en paiement par la societe thury et Z... d'indemnites d'occupation de divers immeubles ayant appartenu a veuve thury en propriete puis en usufruit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans denaturer les conventions de groupe versees aux debats et sans contredire ses propres constatations, selon lesquelles veuve thury avait reduit dans de notables proportions en faveur des consorts Z... ses droits sur ses parts sociales, declarer que veuve thury etait animee par la volonte deliberee de ne rien demander a titre d'occupation pour augmenter les benefices de la societe et operer ainsi la conciliation de ses interets contradictoires alors, d'autre part, que l'intention liberale ne se presumant pas, la cour d'appel ne pouvait faire etat des quitus donnes par veuve thury a la gestion de son petit-fils, ces actes intervenant dans les rapports de l'associee avec l'organe de la societe et non dans ceux de la proprietaire des immeubles avec la societe, occupante sans droit ni titre, et ne pouvaient, de ce fait, emporter renonciation de l'usufruitiere a se prevaloir de l'indemnite d'occupation due par la societe, et alors, et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans meconnaitre le caractere d'une indemnite d'occupation, declarer qu'elle cessait d'etre due a partir du moment ou le preneur avait echappe au risque que constituerait le statut legal des baux commerciaux;

Mais attendu que l'arret retient que la volonte de veuve thury de ne reclamer aucune indemnite pour l'occupation des immeubles litigieux par la societe thury a ete deliberee, afin, tout a la fois, d'un cote, d'augmenter les benefices de la societe occupante et ainsi, le profit de dame Z..., sa fille, a laquelle elle avait cede la nue-propriete de ses parts, et celui de son petit-fils, gerant et associe, a qui elle avait cede dans de notables proportions le surplus de ses droits sur lesdites parts sociales, d'un autre cote, de ne grever d'aucun droit a l'avantage de cette societe d'immeuble donne en nue-propriete par veuve thury a dame Y..., son autre fille, qui a pu, grace a cette mesure, vendre libre cet immeuble apres le deces de l'usufruitiere;

Que par ces motifs, dont le moyen pris en sa premiere branche, ne dit pas en quoi ils auraient commis une denaturation et qui ne sont nullement contradictoires, la cour d'appel n'a meconnu aucune des regles rappelees par les deuxieme ettroisieme branches en retenant que le comportement de veuve thury envers la societe occupante a ete inspire par son intention liberale pour ses coassocies et sa prevoyance en faveur de dame y...;

Que le moyen est donc sans fondement;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 29 juin 1972 par la cour d'appel de poitiers

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