Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-01-1974, n° 72-13.968, REJET

Cass. civ. 3, 29-01-1974, n° 72-13.968, REJET

A9761AGM

Référence

Cass. civ. 3, 29-01-1974, n° 72-13.968, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012718-cass-civ-3-29011974-n-7213968-rejet
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Sur le moyen unique : attendu qu'il ressort des enonciations de l'arret confirmatif attaque que la location de diverses parcelles de terre, consentie par X... a la societe sasseigne s'est trouvee renouvelee le 1er novembre 1962;

Que le bailleur a delivre conge pour le 1er novembre 1971, aux fins de reprise au profit de sa fille, la dame jeanne X..., epouse bosch;

Attendu qu'il est fait grief audit arret d'avoir rejete la demande du preneur tendant a faire declarer nul le conge et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle du bailleur en resiliation de la location, alors, selon le pourvoi, que " X... n'etant qu'usufruitier de la propriete ne pouvait, sans prejudicier aux droits des nus-proprietaires, donner seul conge au preneur, mais qu'il etait tenu de faire intervenir les nus-proprietaires pour la validite d'une telle operation";

Mais attendu que les dispositions de l'article 595, alinea 4, du code civil, si elles interdisent a l'usufruitier de donner a bail un fonds rural.sans le concours du nu-proprietaire, ou, a defaut, sans y etre autorise par justice, ne font pas obstacle a ce que l'usufruitier delivre, seul, conge au preneur;

Que, par ce motif de droit, substitue a celui que le moyen critique, l'arret attaque se trouve justifie;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 21 juin 1972, par la cour d'appel d'orleans

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