Jurisprudence : Cass. crim., 14-11-1973, n° 72-93.925, Cassation partielle Cassation

Cass. crim., 14-11-1973, n° 72-93.925, Cassation partielle Cassation

A9810AGG

Référence

Cass. crim., 14-11-1973, n° 72-93.925, Cassation partielle Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012690-cass-crim-14111973-n-7293925-cassation-partielle-cassation
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Cassation partielle sur le pourvoi forme par x... (auguste), contre un arret de la cour d'appel de lyon, 4eme chambre, en date du 27 octobre 1972 qui, pour tenue irreguliere de la comptabilite, presentation de faux bilan et abus de biens sociaux, l'a condamne a trois annees d'emprisonnement avec sursis et 20000 f d'amende, a un franc de dommages-interets envers Y..., partie civile es qualites de syndic et a prononce contre le prevenu l'interdiction pendant dix ans d'entreprendre toute profession commerciale ou industrielle. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 614-15 ancien du code de commerce, 402 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable de banqueroute simple, au motif que la comptabilite de la societe etait tenue irregulierement, ce qui n'est pas serieusement conteste par le prevenu ;

" alors que les delits assimiles a la banqueroute simple commis par les mandataires sociaux ne sont constitues que si ces derniers etaient de mauvaise foi, c'est-a-dire avaient agi volontairement et dans une intention de fraude ;

" alors que l'arret attaque n'a constate ni expressement ni implicitement la mauvaise foi du demandeur " ;

Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque et de celles du jugement dont il a adopte les motifs non contraires que X..., president-directeur general de la societe des etablissements paul X... et compagnie, en etat de cessation de payement depuis le 10 juillet 1967 a fait tenir irregulierement la comptabilite de cette societe ;

Attendu que s'il est vrai que les juges du fond ont omis de caracteriser la mauvaise foi du prevenu dans les termes de l'article 614-15 ancien du code de commerce qu'ils ont vise a tort, il n'en demeure pas moins que la condamnation prononcee de ce chef est justifiee au regard des dispositions de l'article 614-7-5° ancien du meme code dont les dispositions ont ete reprises par l'article 128-5 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Qu'en effet, l'arret constate expressement que la faillite de la societe a ete declaree commune a X... par jugement du tribunal de commerce de saint-etienne du 17 fevrier 1971 confirme par arret de la cour d'appel de lyon du 21 juin 1972 ;

Que les derniers textes susvises, seuls applicables, ne font pas de la mauvaise foi un element constitutif du delit de banqueroute simple ;

Que, des lors, aux termes de l'article 598 du code de procedure penale, il n'y a pas lieu d'annuler la decision attaquee ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 15-5 de la loi du 24 juin 1867, 405 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable de publication ou presentation de bilans inexacts, au motif que l'expert Z... a note dans son rapport n° 2 qu'il avait retrouve dans la comptabilite de la societe X... un bilan se rapportant a l'exercice 1966 contenant des inexactitudes qui ont ete faites sciemment en vue de dissimuler la veritable situation financiere de la societe ;

" alors que le delit suppose un fait de publication ou de presentation aux actionnaires, dont l'existence n'a pas ete constatee en l'espece " ;

Attendu qu'il resulte des enonciations des juges du fond que X... a sciemment " presente aux associes ", pour l'exercice 1966, un bilan dont certains postes ont fait l'objet d'evaluations frauduleuses ayant eu pour effet de faire apparaitre, au lieu du deficit reel qui s'elevait a 10081,69 francs, un benefice fictif de 15538,31 francs, lequel a permis de " dissimule aux associes " la perte des trois quarts du capital social et la situation veritable de la societe ;

Attendu qu'en l'etat de ces enonciations, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il pretend se fonder, doit etre rejete ;

Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 15-6 de la loi du 24 juillet 1867, 405 du code penal, 388 et 59 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable d'abus de biens sociaux ;

" au motif d'une part qu'il est certain que l'ingenieur A... a participe a la mise au point des prototypes ayant fait l'objet de brevets cedes a la sil et realises de 1959 a 1963, que cependant le prevenu qui a personnellement encaisse les redevances, n'a a aucun moment rembourse a la societe les frais de recherche et de mise au point des appareils ;

" au motif d'autre part qu'il aurait agi de la meme facon a l'egard de la derniere creation, la machine de bureau " offset ", mise au point notamment par les ingenieurs A... et B..., en cedant le brevet a l'une des grandes firmes francaises ou etrangeres specialisees dans ce genre d'appareil, s'il n'en avait ete empeche par le syndic y... ;

" alors, sur le premier point, que la cour etait saisie de faits commis en 1965, 1966 et 1967 et que, la mise au point des appareils datant de 1959 a 1963, il n'est pas etabli que le delit ait ete commis dans la periode visee par la prevention ;

" alors, sur le deuxieme point, que la tentative du delit n'est pas punissable et que, le demandeur n'ayant pas encore vendu l'appareil a son benefice personnel lorsqu'est intervenu le syndic Y..., le delit n'etait pas consomme en tous ses elements " ;

Attendu que pour declarer X... coupable du delit d'abus de biens sociaux, l'arret attaque constate que de 1960 a 1971, le prevenu a percu a son profit d'importantes redevances provenant de la cession de brevets qu'il a faite a la societe industrielle de la loire alors que les depenses de recherche, de mise au point et de construction de prototypes auxquels ces brevets s'appliquaient ont ete supportees definitivement par la societe des etablissements paul X... et compagnie ;

Attendu qu'en l'etat de ces constatations, desquelles il resulte que le prevenu a personnellement beneficie pendant la periode de 1965 a 1967 visee par la prevention, de sommes qui auraient du revenir a la societe, les juges d'appel ont, abstraction faite d'un motif surabondant n'impliquant aucunement qu'ils aient retenu une tentative d'abus de biens sociaux qui n'est pas prevue par la loi, donne une base legale a leur decision ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait etre admis ;

Sur le cinquieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 614-5 ancien du commerce, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare recevable l'action civile du syndic ;

" alors qu'aux termes de l'article 614-5 ancien du code de commerce, dont les dispositions ont ete reprises par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic ne peut agir au nom de la masse dans des poursuites pour banqueroute ou delits assimiles aux banqueroutes qu'apres y avoir ete autorise par une deliberation des creanciers reunis en assemblee, a la majorite des creanciers presents et ce, meme lorsque le syndic ne fait que se joindre a l'action du ministere public ;

" alors qu'en l'espece, il n'a pas ete constate qu'une telle autorisation ait ete obtenue par le syndic " ;

Attendu qu'il ne resulte d'aucune mention de l'arret ou du jugement ni d'aucune conclusion que la recevabilite de la constitution de partie civile de Y..., syndic de la faillite de la societe des etablissements paul X... et compagnie ait ete contestee ;

Qu'il n'a pas ete soutenu, notamment, que ce syndic ait ete depourvu, pour agir, de l'autorisation prealable de l'assemblee des creanciers exigee par l'article 614-5 ancien du code de commerce dont les dispositions ont ete reprises par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Que la cour d'appel n'avait donc pas a s'expliquer sur ce point ;

Que, des lors, le moyen presente pour la premiere fois devant la cour de cassation est irrecevable ;

Sur le quatrieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 30 aout 1947, 159 de la loi du 13 juillet 1967, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a prononce a l'encontre du demandeur l'interdiction pendant dix ans d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle ;

" alors d'une part que les delits entrainant cette incapacite doivent tous avoir ete punis, aux termes de l'article 1er de la loi du 30 aout 1947, d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois mois sans sursis ;

" alors d'autre part que si l'article 1er-12° de la loi susvisee prevoit la meme incapacite pour les faillis, ce texte a ete abroge par l'article 159 de la loi du 13 juillet 1967 et, au surplus, il n'appartenait pas a la cour de fixer la duree d'une incapacite ne resultant pas de la condamnation par elle prononcee " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er-4° et 5° de la loi du 30 aout 1947, l'interdiction d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle prevue par cette loi n'est attachee qu'aux decisions definitives qui, pour delits de banqueroute et infractions a la legislation sur les societes, ont prononce une peine d'emprisonnement egale ou superieure a trois mois sans sursis ;

Attendu que l'arret attaque, apres avoir condamne X... a trois annees d'emprisonnement avec sursis pour tenue irreguliere de la comptabilite, presentation de faux bilan et abus de biens sociaux, a prononce contre lui l'interdiction pendant dix ans d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a viole les textes de loi vises au moyen;

Qu'en effet, l'interdiction prononcee ne peut trouver son fondement ni sur l'article 1er-12° de la loi du 30 aout 1947 concernant les faillis non rehabilites, ce texte etant abroge a compter du 1er janvier 1968 par l'article 159 de la loi du 13 juillet 1967, ni sur l'article 105 de cette derniere loi, qui, en vertu de son article 160, n'est applicable qu'aux procedures ouvertes apres son entree en vigueur, ce qui n'est pas le cas en l'espece ;

Que la cassation est donc encourue de ce chef ;

Par ces motifs : casse et annule par voie de retranchement et sans renvoi l'arret precite de la cour d'appel de lyon en date du 27 octobre 1972, en ce qu'il a prononce contre le demandeur l'interdiction d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle pendant dix ans, toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues

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