Jurisprudence : Cass. com., 23-10-1973, n° 72-11.717, REJET

Cass. com., 23-10-1973, n° 72-11.717, REJET

A9923ATP

Référence

Cass. com., 23-10-1973, n° 72-11.717, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012675-cass-com-23101973-n-7211717-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu qu'il est fait grief a l'arret infirmatif attaque (amiens, 6 janvier 1972) d'avoir deboute la societe ferga, porteur d'une lettre de change endossee a son profit par la societe des etablissements portebois, de sa demande en paiement dirigee contre degenne, tire accepteur, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la convention de compte courant est un contrat par lequel deux personnes, en prevision des operations qu'elles feront ensemble et qui les ameneront a se remettre mutuellement des valeurs, s'engagent a laisser perdre leur individualite a leurs creances et a leurs dettes, en les transformant en postes de debit et de credit, de facon a ce que le solde final resultant de la compensation de ces articles soit seul exigible, qu'en l'espece, les juges du fond ne pouvaient donc pretendre qu'un compte courant avait existe entre les parties, en constatant seulement que la societe ferga tenait un compte dans lequel figuraient au credit le montant des effets remis et au debit le montant des effets impayes et des agios, un tel compte ne faisant pas apparaitre que les parties aient eu l'intention d'affecter l'ensemble des creances resultant des remises a intervenir d'un terme suspensif jusqu'a cloture du compte, ni qu'il y ait eu la possibilite d'une reciprocite des remises, toutes ces conditions etant necessaires a l'existence de la convention de compte courant, alors que, d'autre part, la societe ferga ayant, dans ses conclusions d'appel, qualifie le compte litigieux de < compte clients >, la cour d'appel a denature ces conclusions en pretendant qu'elle ne contestait pas l'existence d'un compte courant, et alors qu'enfin, la societe ferga, ayant soutenu dans ses conclusions d'appel, laissees sans reponse, que, lorsque les relations qu'elle avait entretenues avec la societe portebois s'etaient deterioriees, elle avait solde le compte clients, et avait porte le montant de la lettre de change au debit d'un compte < contentieux >, la cour d'appel ne pouvait admettre l'existence d'une contrepassation sans s'expliquer sur ce moyen, aucune contrepassation ne pouvant avoir lieu si le montant de la lettre de change reapparaissait au debit d'un compte dresse apres que le compte sur lequel il avait figure avait ete solde ;

Mais attendu, en premier lieu, que des lors qu'elle constatait que le compte existant entre la societe ferga et la societe portebois comportait a la fois la remise d'effets par la societe portebois et, reciproquement, celle d'agios par la societe ferga < qui agissait comme l'aurait fait un banquier >, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant concernant l'absence de contestation, par la societe portebois, de la nature du compte estimer que, dans la commune intention des parties, ce compte etait un compte courant :

Que le moyen ne peut etre accueilli en ses premiere et deuxieme branches ;

Attendu, en second lieu, que, si la societe ferga a indique, dans ses conclusions, que, lorsqu'elle avait solde le compte de la societe portebois, elle en avait porte le montant au debit d'un compte < contentieux >, elle n'a pas pretendu que, de ce fait, aucune contrepassation n'avait pu etre operee ;

Que le moyen est ainsi nouveau, et, melange de fait et de droit, partant irrecevable en sa troisieme branche ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 6 janvier 1972 par la cour d'appel d'amiens ;

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