La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Rejet du pourvoi de : 1° x... (raymond);
2° y... (jacques), contre un arret de la cour d'appel de paris, 9eme chambre, du 27 octobre 1972, qui, pour abus de biens sociaux et complicite et infractions assimilees a la banqueroute simple et frauduleuse, les a condamnes respectivement a treize mois d'emprisonnement avec sursis et 3000 francs d'amende et a quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 5000 francs d'amende. La cour, vu le memoire commun aux deux demandeurs;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 15-6° et 45 de la loi du 24 juillet 1867, 27 de la meme loi, en tant que de besoin, violation de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, des articles 155, 157 de la meme loi, des articles 85, 109, 149 du decret du 23 mars 1967, "en ce que la decision attaquee condamne le demandeur pour abus de biens sociaux, au motif qu'il se serait octroye de son propre chef, des janvier 1961 et jusqu'au depot du bilan, un salaire mensuel de 4500 francs et un treizieme mois percu en decembre 1962, que ces prelevements effectues dans un but personnel etaient contraires a l'interet de la societe qu'il administrait, et qu'il le savait, que vainement le prevenu se prevaut d'une pretendue decision de l'assemblee generale du 22 decembre 1961 qui aurait autorise le prelevement de ces emoluments, qu'en effet, le registre des deliberations des assemblees generales n'a plus ete tenu apres le 21 juin 1961;
Que, de plus, en admettant par hypothese l'existence de cette deliberation, X..., actionnaire avec sa femme de 91 % du capital social, aurait mis a profit cette position fortement majoritaire pour se faire attribuer frauduleusement des appointements excessifs eu egard aux ressources et a la situation de la societe;
"alors d'une part que le fait qu'une deliberation de l'assemblee generale ordinaire des associes d'une societe anonyme n'ait pas ete couchee sur le registre des deliberations, n'a pas pour effet de frapper ladite assemblee generale de nullite, de telle sorte que les juges du fond auraient du rechercher si cette assemblee generale avait reellement ete tenue, et ne pouvaient se contenter d'ecarter le moyen propose par le demandeur, par cela seul, que le proces-verbal de l'assemblee general du 22 decembre 1961 n'aurait pas figure sur le registre;
"alors d'autre part que la decision attaquee qui ne compare pas la remuneration de X... avec celle attribuee aux presidents des societes analogues, est insuffisamment motivee et ne permet pas a la cour de cassation d'exercer son controle";
Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque et de celles du jugement dont il a adopte les motifs non contraires que X..., president-directeur general de la societe lijac, s'est attribue de son propre chef et sans qu'il puisse justifier d'aucune approbation de l'assemblee generale des actionnaires depuis le mois de janvier 1961 et jusqu'au depot de bilan survenu le 30 octobre 1963, des remunerations qu'il savait excessives eu egard aux ressources et a la situation de la societe dont les pertes excedaient de trois fois le montant du capital social a la fin du premier exercice;
Attendu qu'en l'etat de ces constatations souveraines, les juges du fond, qui ont caracterise en tous ses elements constitutifs le delit d'abus des biens sociaux dont ils ont, de ce chef, declare le prevenu coupable, ont justifie leur decision;
D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 15-6° et 45 de la loi du 24 juillet 1867, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 485, 593 du code de procedure penale, "en ce que la decision attaquee condamne le demandeur pour abus de biens sociaux aux motifs que Y..., debiteur envers la societe a responsabilite limitee cartonnages et impressions d'aubervilliers en etat de faillite depuis le 30 juillet 1959, et dont il avait ete le gerant, d'une somme de 135419,37 francs, s'est vu crediter, a sa demande, par X..., de pareilles sommes chez la societe lijac, au pretexte fallacieux d'une concession d'exploitation que X... aurait su fictive;
Que de meme X..., en 1963, a credite le compte de Y... de 214000 francs pour rupture de son contrat de directeur commercial, qu'ils savaient tous deux n'etre justifie que pour 19228 francs;
Que ces ecritures comptables passees par X... avaient pour but de masquer les prelevements consentis abusivement a Y... et de faire apparaitre son compte-courant chez lijac, creancier, cependant qu'en realite il etait debiteur de 118971,46 francs et qu'ainsi, X... a l'evidence a, de mauvaise foi, abuse des biens de la societe sachant le prejudice que les sommes percues indument par Y... causait a la societe, et qu'il a agi a des fins personnelles, qu'en effet X..., avant de devenir, es-qualites de president-directeur de lijac, l'employeur de Y..., avait ete son employe comme comptable au sein de la societe cartonnages et impressions d'aubervilliers, dont celui-ci etait le gerant;
Que pour maintenir et entretenir de bonnes relations avec Y... et preserver l'avenir, il ne s'opposait pas a ces prelevements abusifs;
"alors d'une part que la cour d'appel n'a pas precise en quoi consistait la concession d'exploitation consentie a Y... et pourquoi elle aurait ete fictive;
"alors d'autre part que la cour d'appel se contente d'affirmer que X... et Y... savaient que la rupture brusque du contrat de directeur commercial ne justifiait qu'une indemnite de 19228,60 francs et non de 214000 francs, mais n'indique pas pourquoi l'indemnite de brusque rupture n'aurait ete que de 19228,60 francs et d'ou resulte le calcul de cette indemnite;
"alors enfin que l'interet personnel du dirigeant prevenu d'abus de biens sociaux, doit s'apprecier objectivement et ne pas etre confondu avec le mobile, que le simple desir de maintenir et entretenir de bonnes relations avec son employe qui etait son ancien president-directeur general, ne caracterise pas suffisamment un interet personnel du demandeur";
Attendu qu'il resulte des constatations des juges du fond que X... a, sur les instructions de Y... qui etait, en fait, l'un des dirigeants sociaux, accepte de crediter le compte de celui-ci dans les livres de la societe d'une somme de 135419,47 francs au titre d'une "concession d'exploitation" et d'une autre somme de 214000 francs pour "brusque rupture" de son contrat de directeur commercial;
Que, de l'aveu meme des prevenus, la cause de chacune de ces ecritures etait fictive et qu'il s'agissait, en realite, de masquer des prelevements consentis indument a Y... et de faire apparaitre son compte-courant crediteur alors qu'en fait, il etait debiteur de 118971,46 francs;
Attendu que l'arret precise que X... a ainsi agi de mauvaise foi et dans un interet personnel connaissant le prejudice que les prelevements de Y... causaient a la societe;
Qu'en effet, il voulait maintenir et entretenir de bonnes relations avec Y..., dont il avait ete precedemment l'employe au sein d'une societe "cartonnages et impressions d'aubervilliers", que ce dernier avait geree et dont la societe lijac avait repris l'activite apres qu'elle eut ete declaree en faillite en juillet 1959;
Attendu que par ces constatations et enonciations, les juges du fond, qui ont releve la reunion de tous les elements constitutifs des delits d'abus de biens sociaux et complicite dont ils ont declare coupables X... et Y... a raison de ces faits et, notamment, l'interet personnel poursuivi par X..., ont donne une base legale a leur decision;
Que, des lors, le moyen ne peut etre admis;
Et attendu que l'arret est regulier en la forme;
Rejette le pourvoi