La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le deuxieme moyen : vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le docteur Y... a Z... andry d'une adenopathie inguinale sous anesthesie generale pratiquee par lui-meme ;
Que le patient est decede au cours de l'intervention ;
Attendu que la cour d'appel, apres avoir enonce que le docteur Y... avait commis une faute en anesthesiant andry, alors que celui-ci n'etait pas a jeun et que cette faute avait eu pour effet " de reduire, dans des proportions considerables, les chances de survie " de son client, a alloue aux consorts andry des X... pour le prejudice par eux subi ;
Attendu que, s'etant fondes sur une perte de chances de survie, ce qui ne pouvait donner lieu a la reparation totale du dommage resultant du deces d'andry, les juges du second degre, en ne precisant pas qu'ils n'entendaient indemniser que pour partie ce prejudice, n'ont pas donne de base legale a leur decision ;
Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu le 18 octobre 1971 entre les parties par la cour d'appel de rennes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'angers