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Irrecevabilite du pourvoi de x... (alain), partie civile, contre un arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel de paris, en date du 25 mai 1971, qui, dans l'information suivie contre Y... du chef d'homicide involontaire a confirme l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 63, alinea 2 du code penal, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, " en ce que l'arret attaque a confirme l'ordonnance de non-lieu du 17 decembre 1970, au motif que l'information n'avait releve aucune faute professionnelle caracterisee qui puisse etre notamment un element constitutif du delit de non-assistance a personne en peril ;
" alors que ce delit comporte l'appreciation du fait que le prevenu pouvait notamment provoquer un secours, et qu'a defaut de toute appreciation sur cet element du delit, l'arret attaque doit etre considere comme ayant omis de statuer sur un chef d'inculpation, celui de non-assistance a personne en peril " ;
Attendu qu'il appert de l'arret attaque que, le 10 fevrier 1967, a la suite du deces survenu le meme jour de la dame X... ginette, nee Z..., une information a ete ouverte pour rechercher les causes de sa mort, information au cours de laquelle le docteur Y... a ete inculpe d'homicide involontaire et X... alain, mari de la defunte, s'est constitue partie civile ;
Attendu que les enonciations de l'arret attaque permettent a la cour de cassation de s'assurer que, contrairement a ce que soutient le moyen, la chambre d'accusation, saisie de l'appel de X... contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a statue sur l'ensemble des faits denonces par la partie civile et, notamment, sur une eventuelle infraction a l'article 63, paragraphe 2° du code penal ;
Qu'elle precise a cet egard que " l'information n'a revele a l'encontre de l'inculpe aucune faute professionnelle caracterisee qui puisse etre un element constitutif du delit d'homicide involontaire ou du delit de non-assistance a personne en peril, la therapeutique adequate prescrite par lui n'ayant pas ete appliquee en raison du refus obstine et meme agressif de la dame x... " ;
Celle-ci " ayant d'ailleurs signe un certificat constatant le refus de sa part des soins prescrits " ;
Qu'il s'agit la d'appreciation que la partie civile n'est pas admise a discuter a l'appui de son seul pourvoi, selon les dispositions de l'article 575 du code de procedure penale ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifie d'aucun des griefs enonces a l'article 575 susvise comme ouvrant a la partie civile seule le droit de se pourvoir en cassation, en l'absence de pourvoi du ministere public : declare le pourvoi irrecevable