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Sur le second moyen : vu l'article 21, alinea 3, du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les dispositions du texte susvise sont sans application lorsque la chose sous-louee est autre que la chose louee ;
Attendu qu'il ressort de l'arret attaque que les consorts de X..., aux droits de qui est actuellement la societe civile de l'immeuble 1, 3, ..., a donne a bail a la societe la reunion fonciere un terrain supportant des constructions ;
Que le locataire devait, apres destruction de celles-ci, edifier un immeuble, qui a ete construit, et qui devait revenir gratuitement au proprietaire a la fin du bail ;
Que celui-ci autorisait les sous-locations totales ou partielles ;
Attendu que les juges du fond ont estime que les dispositions de l'article 21, alinea 3, du decret du 30 septembre 1953 etaient applicables, les loyers des sous-locations etant superieurs a celui de la location principale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur, apres la destruction, prevue au bail, des constructions anciennes, n'etait locataire que d'un terrain devenu nu, et qu'il ne sous-louait pas ce terrain, mais donnait a bail des locaux sis dans la construction dont il demeurait proprietaire, la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l'arret rendu le 18 juin 1971 entre les parties, par la cour d'appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans