La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique tire de la violation des articles 1134, 1184 du code civil, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale ;
Attendu que la societe antar-petroles de l'atlantique reproche au jugement attaque de l'avoir condamnee a payer a X..., Y..., Z..., A... et dame B... une indemnite compensatrice des salaires perdus du fait de la fermeture de la raffinerie a laquelle ils etaient affectes, aux motifs que l'employeur avait ferme hativement ladite raffinerie apres que la greve des pompistes et du personnel de divers autres services eut ete declenchee ;
Qu'il avait neglige les possibilites de negociation qui existaient encore en ne poursuivant pas les conversations deja engagees et que la presence de groupes d'employes circulant dans l'usine, sans avoir jamais ete agitee ou menacante, n'etait pas de nature a commander la fermeture d'une entreprise ou il etait imperieux de maintenir la securite, alors, d'une part, que le jugement, sans nier l'existence des mouvements de greve, ne s'est pas explique sur l'argumentation de l'employeur selon laquelle les conditions dans lesquelles s'effectuait le travail ne permettaient plus aux salaries l'execution normale de leur obligation, de sorte qu'il se trouvait degage de l'accomplissement de sa propre obligation ;
Alors, d'autre part, que les mouvements de greve etant deja declenches et le desordre qui en resultait installe lors de la decision au lieu de poursuivre les conversations, la poursuite de celles-ci etant sans aucun effet sur la desorganisation et le desordre produits par les mouvements de greve et auxquels il appartenait a l'employeur de parer, eut-il continue les conversations, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait en l'espece, et alors, enfin, que si les employes circulant par groupes dans les locaux de la raffinerie n'etaient ni agites ni menacants, le seul fait, dans un etablissement tel qu'une raffinerie ou le jugement reconnait une necessite imperieuse de securite, que des personnes ayant abandonne leur poste circulent librement, meme sans intention malveillante, cree un danger auquel la direction avait l'obligation de parer en fermant l'etablissement a toute personne n'appartenant pas aux services de securite ;
Qu'au surplus, aucun des dispositifs differents de securite, dont la mise en place est prevue soit lorsque les installations sont au repos, soit lorsqu'elles sont en etat de marche, ne pouvait fonctionner utilement, le fonctionnement partiel de la raffinerie s'opposant a la mise en service du dispositif prevu pour la marche, du fait de l'arret de certains postes, de sorte que la raffinerie fonctionnait sans dispositif efficace de securite, circonstance qui devait amener la direction a en ordonner la fermeture en raison de la responsabilite qui pese sur elle d'empecher toute possibilite d'accident mettant en jeu la vie du personnel et des tiers et pouvant entrainer la destruction de l'etablissement ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucune inexecution anormale de leurs obligations n'avait ete imputee par la societe aux cinq salaries dont elle avait suspendu l'execution des contrats de travail et qui reclamaient la reparation du prejudice en resultant pour eux ;
Que les juges du fond constatent de plus que la raffinerie aurait pu etre encore laissee en fonctionnement pendant quelque temps ;
Que, d'autre part, selon les constatations du jugement attaque, il n'avait pas ete etabli que des troubles ou une agitation de nature a compromettre la marche ou la securite de l'entreprise s'etaient produits ou qu'il y avait lieu de les redouter ;
Que le seul motif avance pour la fermeture complete de la raffinerie etait l'imperatif technique resultant de la greve observee depuis vingt-quatre heures par les seuls pompistes a l'appui de revendications qui leur etaient particulieres, la circulaire precisant que le demarrage de l'usine ne pourrait etre envisage que lorsque la totalite des salaries deciderait de reprendre le travail et que chacun devait prendre conscience de ses propres responsabilites ;
Que l'employeur qui ne justifie pas avoir soutenu que les dispositifs de securite etaient devenus inefficaces, avait d'ailleurs continue d'assurer les avantages de l'emploi a un personnel quelque peu plethorique ;
Qu'enfin la societe qui avait omis d'utiliser pleinement l'ultime ressource du dialogue pour eviter la greve, avait prefere recourir a une manoeuvre insolite, dilatoire, dangereuse, en speculant sur les dissensions susceptibles de se manifester parmi le personnel de l'entreprise devant la tournure extreme des evenements dans le but d'amener ainsi les pompistes a resipiscence ;
Qu'elle n'avait donc pas demontre que la fermeture du 14 mars s'imposait d'une facon imperieuse et que des lors, il y avait lieu de la condamner a payer a X..., comptable, a Y..., chimiste, a Z..., chimiste, a dame B..., stenodactylographe et a A..., chimiste, les indemnites qu'ils reclamaient, d'autant que, de toute facon, il etait loin d'etre impossible pour elle de continuer a utiliser leurs services pendant quelque temps, en raison de leur affectation ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 20 juillet 1970 par le conseil de prud'hommes de saint-nazaire.