Jurisprudence : Cass. com., 18-01-1972, n° 70-13202, publié au bulletin, Cassation partielle REJET Cassation

Cass. com., 18-01-1972, n° 70-13202, publié au bulletin, Cassation partielle REJET Cassation

A4115AAN

Référence

Cass. com., 18-01-1972, n° 70-13202, publié au bulletin, Cassation partielle REJET Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012352-cass-com-18011972-n-7013202-publie-au-bulletin-cassation-partielle-rejet-cassation
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : attendu qu'il est fait grief a l'arret confirmatif attaque (lyon,28 mai 1970), d'avoir declare bien fonde l'action en concurrence deloyale exercee par X..., conseil en propriete industrielle, contre son ancien employe jean Y..., ingenieur-conseil en propriete industrielle, qui, immediatement apres avoir quitte le service de X..., avait ouvert un cabinet pour son propre compte, aux motifs que Y..., a l'epoque ou il exercait les fonctions d'ingenieur-conseil pour le compte de X..., s'etait efforce d'etablir des contacts directs avec la clientele de ce dernier a laquelle il avait donne son adresse personnelle et fait des offres de collaboration ;

Qu'il avait remis a un correspondant americain de son employeur des pouvoirs concernant un transfert de clientele a son profit et post-dates ;

Que des apres l'ouverture de son propre cabinet, Y... avait adresse a X... trente neuf ordres de transfert de dossiers rediges de la meme facon et expedies par Y... lui-meme ;

Que cette concurrence deloyale etait corroboree par le depart d'une employee de X... et les tentatives de debauchage de deux autres employes de ce dernier, alors que, selon le pourvoi, le detournement de clientele suppose l'emploi de manoeuvres dolosives qui ne sont pas caracterisees par l'arret attaque ;

Que le fait de donner son adresse a des clients avec lesquels l'employe entretient des rapports personnels exiges par l'exercice de la profession, l'indication pendant la periode de preavis de son depart prochain ce dont d'ailleurs la clientele avait ete informee par l'employeur lui-meme ainsi qu'il etait rappele dans les conclusions de Y... et des offres de collaboration sollicitee par la clientele elle-meme, ne revetent pas un caractere dolosif, alors surtout qu'il s'agit d'une profession liberale ou la clientele accorde sa confiance intuitu personae ;

Que pas davantage la date portee sur les pouvoirs dont l'arret releve l'existence ne saurait etablir le pretendu detournement de clientele, mais seulement la volonte reelle de certains clients de ne pas renoncer aux services de l'ingenieur dont ils avaient pu apprecier la competence pendant plusieurs annees consecutives, peu leur important le changement survenu dans la situation professionnelle de ce dernier ;

Que de meme Y... n'a commis aucune manoeuvre dolosive en redigeant et en expediant conformement aux instructions reellement recues de trente neuf clients sur les cinq mille de son ancien employeur, des ordres de transfert de dossiers ;

Qu'enfin, l'arret attaque se borne a imputer a Y... par voie de simple affirmation non motivee certaines tentatives de debauchage, tout en laissant sans reponse les conclusions dans lesquelles Y... faisait valoir que la demoiselle Z..., simple dactylo sans competence technique ou commerciale, avait demissionne de son propre gre, et que les autres employes n'ont pas demissionne, Y... lui-meme ayant refuse leurs propositions ;

Mais attendu que l'arret defere declare a juste titre, qu'ayant quitte X... libre de tout engagement, Y... avait le droit, en vertu du principe de la liberte du travail, de creer et de prospecter une clientele personnelle, mais qu'il devait s'abstenir d'alimenter cette clientele par les detournements frauduleux commis au prejudice de son ancien employeur, detournements prepares, realises et consommes des avant le 1er avril 1968 (date a laquelle il avait cesse d'exercer ses fonctions au cabinet x...) ainsi que dans le courant de ce mois ;

Que la cour d'appel retient non seulement que Y... avait, alors qu'il etait encore au service de X..., donne son adresse personnelle aux clients de X... pour y recevoir leur correspondance, en les informant de l'ouverture de son bureau et en se mettant a leur disposition, mais aussi qu'il avait fait a d'autres clients de X... des offres verbales de collaboration, que des avant la fin de mars il avait remis aux correspondants de X... a washington un certain nombre de pouvoirs concernant le transfert de clients de X... a son propre cabinet que l'arret precise que dans les jours qui ont suivi l'ouverture du cabinet Y..., X... avait recu trente neuf lettres recommandees d'ordre de transfert immediat de dossiers au cabinet Y..., la plupart postees a lyon alors que leurs signataires n'y etaient pas domicilies, qu'il etait etabli que Y... avait expedie lui-meme de lyon les lettres obtenues anterieurement de clients qu'il avait persuades de le suivre suivant un modele qu'il leur avait communique ;

Que la cour d'appel en deduit que Y... a ainsi abuse de la connaissance qu'il avait des affaires du cabinet X..., par suite de la confiance dont il avait joui anterieurement comme employe, pour detourner a son profit une partie de la clientele de son ancien employeur, dont il ne connaissait l'existence que par ses anciennes fonctions ;

Attendu que la cour d'appel qui a apprecie souverainement la valeur des elements de preuve qui lui etaient soumis a, par les seuls motifs precites, justifie la qualification d'actes de concurrence deloyale appliquee aux agissements qu'elle avait ainsi retenus, lesquels n'exigeaient pas pour etre caracterises, la constatation de manoeuvres dolosives mais seulement celle d'une simple faute ;

Que la cour d'appel n'etait pas tenue de suivre Y... dans le detail de son argumentation concernant les qualifications professionnelles de la demoiselle Z... ou les circonstances des offres de services faites a Y... par d'autres employes de x... ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Mais sur la seconde branche du second moyen : vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que Y... alleguait egalement, dans ses conclusions a l'appui de la demande reconventionnelle qu'il avait de son cote formee en concurrence deloyale, que X... l'avait diffame aupres de la societe bennes marrel en pretendant qu'il aurait meme frappe son pere (reste au service du cabinet x...) au point que celui-ci aurait du s'absenter quelques jours, premiere interruption depuis trente ans ;

Que Y... faisait egalement etat de lettres adressees a la clientele mentionnant que Y... avait quitte le cabinet X... dans des conditions tres speciales ;

Qu'en outre Y... soutenait que X... avait dissimule son depart a certains clients et qu'il avait ecrit a des clients qui l'avaient revoque comme si le cabinet X... avait conserve la gestion du dossier ce qui a entraine certains services comptables a payer par erreur au cabinet x... ;

Attendu que la cour d'appel ne s'est pas expliquee sur ces divers points et n'a pas recherche si les faits allegues etaient exacts et, dans l'affirmative, si leur ensemble etait ou non susceptible de caracteriser une concurrence deloyale ;

Que des lors la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule, mais seulement dans la limite de la seconde branche du second moyen, l'arret rendu le 28 mai 1970 entre les parties, par la cour d'appel de lyon, remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etait ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de grenoble.

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