Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-11-1971, n° 70-14017, publié au bulletin, Cassation partielle REJET Cassation

Cass. civ. 1, 09-11-1971, n° 70-14017, publié au bulletin, Cassation partielle REJET Cassation

A8435AHU

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Cass. civ. 1, 09-11-1971, n° 70-14017, publié au bulletin, Cassation partielle REJET Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012308-cass-civ-1-09111971-n-7014017-publie-au-bulletin-cassation-partielle-rejet-cassation
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations du juge du fond, camus, de nationalite francaise, a, le 10 fevrier 1966, introduit une demande en divorce devant le tribunal de tananarive et que dame X... ayant lors de l'execution de la commission rogatoire du juge conciliateur souleve l'incompetence de la juridiction malgache au seul motif que le domicile conjugal se trouvait a bayonne, une ordonnance de non-conciliation a rejete cette exception ;

Que la procedure s'est poursuivie devant le tribunal etranger saisi, lequel a d'abord rendu par defaut un jugement prononcant le divorce aux torts de la femme ;

Que celle-ci a fait opposition a cette decision mais qu'un second jugement a declare dame camus Y... mais mal fondee en ce recours et que ce jugement a ete confirme par un arret contradictoire de la cour d'appel de madagascar le 23 juillet 1969 ;

Attendu qu'il est fait grief au president du tribunal, statuant comme en matiere de refere, par application de l'article 3 de l'annexe ii de la convention franco-malgache du 27 juin 1960, d'avoir declare executoire en france ledit arret du 23 juillet 1969, alors, d'une part, qu'il ne pouvait sans contradiction affirmer que c'est a juste titre que le magistrat conciliateur de tananarive, statuant sur la competence dans son ordonnance de non-conciliation" du 27 juin 1970 " , a decide que le domicile du mari se trouvait dans cette ville tout en constatant par ailleurs que l'instance avait ete introduite le 10 fevrier 1966 et que camus etait definitivement parti de madagascar, pour sa retraite, au debut de 1966, et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'alinea 5 de l'article 171 du code de procedure civile, le juge francais ne pouvait admettre une prorogation conventionnelle de juridiction en matiere de divorce mais au contraire etait tenu de soulever d'office l'incompetence des tribunaux malgaches ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par suite d'une erreur purement materielle que le juge, dans le motif critique par le pourvoi, a ecrit que l'ordonnance de non-conciliation etait du 29 juin 1970 ;

Qu'il resulte en effet du contexte de sa decision, d'une part, que ladite ordonnance de non-conciliation rejetant l'exception d'incompetence soulevee par dame X... a ete rendue le 24 mai 1966 et, d'autre part, que camus a forme sa demande devant la juridiction malgache alors qu'il habitait toujours madagascar ;

Que c'est donc sans contradiction que l'ordonnance attaquee retient, par une appreciation souveraine des circonstances de la cause, que camus, nomme professeur a madagascar en 1954, y a fixe son domicile et l'y a maintenu jusqu'apres l'introduction de l'instance ;

Et attendu que si, lorsque la partie defenderesse est, comme en l'espece, de nationalite francaise, les tribunaux francais ont en principe, en vertu de l'article 15 du code civil, une competence generale et exclusive de nature a fonder un refus d'effet a un jugement emanant d'une juridiction etrangere incompetente au regard du droit international francais, pareille regle n'est, en aucune matiere, d'ordre public et recoit exception lorsqu'il est etabli que la partie interessee a renonce au benefice du texte susrappele ;

Que l'ordonnance attaquee retient, par une appreciation souveraine des circonstances de la cause qu'elle analyse, qu'il est "demontre" que dame X... a renonce a se prevaloir de tous moyens d'incompetence et notamment de celui qui pouvait resulter de l'article 15 du code civil ;

Qu'elle a ainsi justifie sa decision sur ce point et que le moyen doit etre ecarte ;

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen : vu l'article 546 du code de procedure civile, ensemble les articles 1er et 4 de l'annexe ii de la convention franco-malgache du 24 juin 1960 ;

Attendu que le juge de l'exequatur doit, d'office, verifier si la decision etrangere remplit les conditions requises pour etre declaree executoire en france et constater le resultat de son examen dans sa decision ;

Attendu que, pour declarer executoire en france l'arret de la cour d'appel de madagascar ayant prononce le divorce des epoux X..., l'ordonnance attaquee, apres avoir rappele les conditions b, c et d prevues a l'article 1er de la susdite convention pour que cette decision etrangere puisse se voir reconnaitre l'autorite de la chose jugee sur le territoire francais, se borne a constater "que dame X... n'eleve sur ces differents points aucune contestation et que le ministere public de son cote considere que les conditions legales sont remplies sur ces divers points" ;

Qu'en se determinant ainsi, le juge n'a pas mis en mesure la cour de cassation d'exercer son controle et partant n'a pas donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule, dans les limites du moyen, l'ordonnance rendue le 16 juillet 1970 par M. Le president du tribunal de grande instance de limoges ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite ordonnance et, pour etre fait droit, les renvoie devant M. Le president du tribunal de grande instance de clermont-ferrand.

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