Jurisprudence : Cass. soc., 06-10-1971, n° 71-40.105, REJET

Cass. soc., 06-10-1971, n° 71-40.105, REJET

A3464ABW

Référence

Cass. soc., 06-10-1971, n° 71-40.105, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012289-cass-soc-06101971-n-7140105-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, tire de la violation des articles 1134, 1147, 1148, 1315, 1349, 1353, 1354 et suivants, 1382 et suivants, 1779 du code civil ;

19, 33 et suivants du livre 1er du code du travail, 4 de la loi du 11 fevrier 1950, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour denaturation des documents de la cause, defaut de reponse aux conclusions, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale ;

Attendu que paulet, "agent de methodes" au service de la compagnie des ateliers et forges de la loire, aux droits de laquelle se trouve actuellement la societe creusot & loire, reproche a l'arret attaque, bien que constatant que les lieux de travail avaient ete occupes par le personnel en greve et que nombre de techniciens et agents de maitrise avaient informe la direction de l'entreprise qu'ils n'etaient pas grevistes et restaient a sa disposition ;

Qu'ils avaient, en consequence, obtenu d'elle la jouissance d'un local pendant la greve et que l'employeur s'etait contente de se joindre a une delegation patronale qui avait eu un entretien avec le prefet, puis lui avait demande ulterieurement par lettre de "prendre les dispositions qu'il jugerait possibles pour remedier a la situation" , de l'avoir deboute cependant de sa demande en compensation de salaires qu'il avait perdus du fait de la carence de la compagnie a le mettre en mesure de travailler, au motif que le prefet, n'ayant pas fait expulser les grevistes par la force publique, l'entreprise s'etait trouvee dans l'impossibilite absolue de faire travailler les non-grevistes, alors que, d'une part, s'il n'est tenu de payer des salaires qu'en contrepartie de prestations de travail, l'employeur a l'obligation de mettre les salaries en mesure de lui fournir lesdites prestations ;

Que la greve ne constitue un cas de force majeure de nature a l'exonerer du versement des salaires qu'autant qu'il a requis clairement, serieusement et obstinement la force publique de disperser les piquets de greve afin d'obtenir l'evacuation des lieux de travail ;

Que tel n'est pas le cas en l'espece des lors qu'a aucun moment la compagnie n'a reclame l'emploi de la force armee, ni diligente aucune procedure, et alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont repondu que par des motifs hypothetiques, qui constituent une absence de motifs, aux conclusions de paulet faisant valoir que les ingenieurs avaient ete integralement payes pendant les jours de greve sans avoir travaille ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement attaque constate qu'a compter du 20 mai 1968 les differentes usines de la compagnie des ateliers et forges de la loire, dite c.a.f.l. , avaient ete occupees par le personnel ;

Que les piquets de greve avaient interdit a quiconque d'y penetrer sauf, toutefois, aux ingenieurs, mais a la condition expresse qu'ils n'y travailleraient pas ;

Que le meme jour, avec d'autres employeurs de la region, les dirigeants de la c.a.f.l. Avaient eu un entretien avec le prefet au sujet de la greve ;

Que le 24 mai, en lui transmettant les proces-verbaux des constats qu'elle avait fait dresser les 20 et 22 mai, ils lui avaient demande de "prendre les dispositions qu'il jugerait utiles pour remedier a cet etat de fait anormal et contraire au principe meme tant du respect du droit de propriete que de la liberte du travail" ;

Que le prefet n'avait donne aucune suite a ces reclamations et que les usines n'avaient ete liberees que dans la journee du 13 juin 1968 par les grevistes eux-memes en suite de leur decision de mettre fin a la greve ;

Qu'apres avoir observe en outre, que le groupement auquel paulet avait dit appartenir n'avait pas rapporte la preuve de l'engagement qu'aurait pris l'employeur de fournir aux non-grevistes la possibilite de travailler en dehors des locaux habituels occupes par les grevistes, le conseil des prud'hommes a justement deduit de ses constatations, sans aucune denaturation ni contradiction, que, "meme en l'absence d'une decision judiciaire ordonnant l'expulsion" , l'employeur pouvait valablement demander a l'autorite administrative d'y proceder ;

Que, des lors que malgre les interventions de la c.a.f.l. , le prefet s'etait abstenu d'agir et d'employer la force publique pour faire evacuer les ateliers occupes, l'entreprise s'etait trouvee dans l'impossibilite absolue de faire travailler les non-grevistes et qu'il s'ensuivait que paulet, qui se pretendait tel, devait etre deboute de sa demande en payement d'une indemnite compensatrice de salaire pour le travail qu'il n'avait pas fourni durant les journees de greve ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont precise que les ingenieurs n'avaient ete integralement remuneres pendant ladite periode que parce qu'ils avaient ete reunis tous les jours par la compagnie pour envisager avec elle les dispositions a prendre pour mettre fin a la greve ;

D'ou il suit que la seconde branche manque en fait et qu'aucun des autres griefs n'est susceptible d'etre retenu ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 19 fevrier 1970, par le conseil des prud'hommes de saint-chamond.

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