Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-05-1971, n° 69-13.329, Cassation

Cass. civ. 3, 18-05-1971, n° 69-13.329, Cassation

A6652AGH

Référence

Cass. civ. 3, 18-05-1971, n° 69-13.329, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012245-cass-civ-3-18051971-n-6913329-cassation
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Sur le premier moyen : attendu qu'il ressort des enonciations de l'arret attaque (angers, 28 avril 1969) qu'andre cogne et la dame X... ont, le 25 avril 1963, acquis respectivement des parts d'une societe civile immobiliere leur donnant droit a la jouissance et a l'attribution de locaux a usage de magasins ;

Que le reglement de jouissance de l'immeuble comportait une clause de non-concurrence dont la portee a ete precisee dans les actes de cession ;

Qu'apres avoir cree et exploite un fonds de "prets a porter feminin", ainsi qu'il y etait autorise, andre cogne a donne a bail son local commercial a son Z... jean ;

Que dame X..., qui avait regulierement cree et qui exploitait un commerce de bonneterie-jersey, a, en se fondant sur le reglement de copropriete, fait interdiction a jean Y... de vendre tous articles en jersey ;

Que celui-ci a fait valoir qu'il ne s'agissait que d'une activite connexe ou complementaire qu'il etait, aux termes de la loi du 12 mai 1965, en droit d'adjoindre a son activite principale ;

Qu'apres avoir ecarte les exceptions d'incompetence qui etaient soulevees, la cour d'appel a estime que jean Y... pouvait vendre des articles de jersey entrant dans la definition du "pret a porter feminin", mais qu'il lui etait interdit de vendre de la bonneterie ainsi que tous articles a mailles, specialement en jersey, assimiles aux articles en tricot compris dans la bonneterie ;

Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir refuse de donner effet a une clause compromissoire figurant dans le reglement de l'immeuble, alors, selon le pourvoi que les contrats sont regis, en ce qui concerne leurs conditions de validite, par la loi en vigueur a l'epoque ou ils sont faits et que ledit reglement avait ete etabli sous l'empire de la loi du 28 juin 1938 qui autorisait les parties a inserer une clause compromissoire et que, des lors, la clause compromissoire litigieuse etait valable et devait continuer a produire ses effets entre les parties nonobstant l'abrogation de l'article 8 de la loi du 28 juin 1938 par l'article 48 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que l'arret constate que les consorts X... et les consorts Y... sont des associes dans la societe civile immobiliere chanzy, qu'il en resulte que la clause compromissoire inseree a l'article 35 de l'acte, improprement denomme "reglement de co-propriete" de cette societe et qui n'est qu'un reglement de jouissance tant que la societe n'a pas ete dissoute est nulle et a toujours ete nulle, les contestations qu'elle prevoit n'etant pas de celles qui sont enumerees par l'article 631 du code de commerce ;

Que, par ce motif de droit substitue a ceux que le pourvoi critique, la decision se trouve justifiee ;

D'ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Sur le deuxieme moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu qu'il est encore reproche a l'arret d'avoir dit que la juridiction commerciale saisie en premiere instance etait competente, alors, d'apres les demandeurs en cassation, que l'acquisition d'actions ou de parts d'une societe n'est pas comprise dans l'enumeration limitative des actes du commerce qui est donnee par les articles 632 et 633 du code de commerce ;

Que l'operation litigieuse pouvait donc d'autant moins etre consideree comme un acte de commerce par nature qu'elle concernait des parts d'une societe civile immobiliere, et que cette acquisition ne presentait pas davantage le caractere d'un acte de commerce par accessoire, puisqu'elle avait pour effet de conferer a l'acquereur la jouissance, puis la propriete d'une factrion d'immeuble et que la theorie de la commercialite par accessoire ne s'applique pas aux immeubles ;

Qu'il est encore pretendu que l'acquisition dont il s'agit n'avait pas ete faite pour les besoins et dans l'exercice du commerce d'andre Y... qui s'etait borne, ainsi que le constate la cour d'appel a donner a bail les locaux nus a jean Y..., lequel avait lui-meme cree et exploite personnellement un fonds de commerce dans les lieux ;

Mais attendu que, la juridiction commerciale eut-elle ete incompetente pour connaitre de l'affaire, la cour d'appel, saisie par l'effet devolutif de l'appel aussi bien sur la competence que sur le fond et investie de la plenitude de juridiction tant en matiere civile qu'en matiere commerciale, devait conserver la connaissance du litige et statuer sur celui-ci ;

Que le moyen ne peut donc etre retenu ;

Rejette les deux premiers moyens : mais sur le quatrieme moyen : vu l'article 35-1 du decret du 30 septembre 1953 dans sa redaction decoulant de la loi du 12 mai 1965 ;

Attendu qu'il resulte de ce texte que le locataire commercant a le droit, a la seule condition d'observer les formes prevues audit article, d'exercer dans les lieux par lui loues les activites connexes a celles prevues a son bail ou complementaires de celles-ci ;

Attendu que l'arret attaque, qui constatait que jean Y... etait locataire des lieux dans lesquels il exercait son activite commerciale, a refuse de lui faire application de ce texte, au motif qu'il ne concernait que les rapports entre bailleur et preneur, que le reglement de copropriete etait opposable a jean cogne et que les clauses d'exclusivite y figurant restaient valables dans les rapports des commercants entre eux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisieme moyen : casse et annule l'arret rendu le 28 avril 1969 entre les parties, par la cour d'appel d'angers ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de poitiers.

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